TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106098_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. M. D doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de M. D qui allègue qu'il travaillait à Paris pour la compagnie aérienne Air France-KLM avant d'être licencié il y a cinq ans ; qu'il est dans une situation d'urgence dès lors qu'il est menacé d'expulsion par sa mère âgée de 64 ans et son beau-père âgé de 80 ans qui l'hébergent depuis cinq ans ; que pour accéder aux toilettes et à la salle de bains, il doit traverser la chambre occupée par sa mère et son beau-père ; qu'il a un fils de 21 ans qu'il ne peut recevoir chez lui ; * et les observations de Mme B pour le préfet des A.M. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier, occupé un logement sur-occupé en étant en situation de handicap ou avec un personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge et être dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. La commission a rejeté ce recours par une décision en date du 26 octobre 2021 au motif que si le requérant est hébergé depuis le 15 juillet 2018 chez sa mère, locataire d'un logement social de type 2 de 43 mètres carrés, la surface habitable est supérieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, au regard de la famille composée de deux 2 personnes, que M. D ne se trouve pas dans une situation urgente, au regard de ses conditions de cohabitation et qu'il ne justifie pas d'une demande de logement social déposée et renouvelée régulièrement depuis 45 mois comme prévu par l'arrêté préfectoral du 2 juin 2014, la demande ayant été déposée le 25 septembre 2019. M. D demande l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 26 octobre 2021. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " En application des dispositions de l'article R. 822-25, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Pour contester l'appréciation faite de sa situation par la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, M. D soutient qu'étant sans ressource après avoir été licencié, sa mère âgée de 63 ans, en situation de handicap, et son époux âgé de 80 ans l'hébergent dans un logement dont la surface habitable de 43 mètres carrés est trop petite pour trois personnes, et non deux comme mentionné dans la décision attaquée, rendant insupportables les conditions de cohabitation en raison de l'absence d'intimité et qu'à leur demande, il doit quitter le logement avant Noël. Cependant, en application des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, la surface habitable globale pour une cellule familiale de trois personnes est de 25 mètres carrés. Nonobstant la circonstance que la promiscuité avec des personnes âgés rendent les conditions de cohabitation difficile en l'absence d'intimité, la surface de 43 mètres carrés du logement occupé par le requérant est donc sensiblement supérieure à la surface habitable globale mentionnée ci-dessus. En outre, M. D ne conteste pas avoir déposé sa demande initiale de logement sociale le 25 septembre 2019 soit 25 mois avant la décision attaquée. Dès lors, le délai de 45 mois prévu par l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 n'est pas expiré. Par suite, M. D ne démontre pas que la commission de médiation des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée en ne le reconnaissant pas prioritaire et devant être logé d'urgence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D aux fins d'annulation de la décision en date du 26 octobre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé P. GODEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2106098_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel