TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106098_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2021 et le 11 mai 2021, la société anonyme Les Gâtines, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Gorrias, représentée par Me de Kervenoael, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des mois de mai et juin 2016, outre les pénalités et les intérêts de retard dont été assortis ces droits ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime réel simplifié auquel elle avait souscrit au titre de l'année 2016, lui permettant la déclaration annuelle de la taxe sur la valeur ajoutée, au motif qu'elle fait partie d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts ; - en effet, cette circonstance, pas plus que les dispositions de l'article 223 Q du code général des impôts relatives à la forme des déclarations portant sur l'impôt sur les sociétés, ne font obstacle à l'application des dispositions des articles 302 septies A et suivants et de l'article 287 du même code ; - seules les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux doivent être identiques à celles de la société mère soumise à un régime réel normal, pour toutes les sociétés fiscalement intégrées et soumises au régime réel simplifié ; - en outre, elle ne peut être regardée comme ayant renoncé implicitement, par son appartenance à un groupe fiscalement intégré, au bénéfice du régime réel simplifié, dès lors qu'un tel renoncement ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 267 quinquies et septies A de l'annexe II au code général des impôts ; - une législation relative à une imposition distincte de l'impôt sur les sociétés sans lien avec le régime de l'intégration fiscale ne peut instituer une différence de traitement violant le principe de l'égalité devant la loi, sauf à justifier d'un intérêt général, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce ; - en l'absence de mauvaise foi de sa part, aucune pénalité pour manquement délibéré ne pouvait lui être appliqué, ce d'autant que la proposition de rectification du 17 juillet 2017 ne comporte aucune motivation sur ce point. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les intérêts de retard, d'un montant de 72 610 euros, ont fait l'objet d'une remise le 24 février 2018, dans le cadre de la procédure collective diligentée à l'encontre de la société requérante, de sorte que les conclusions tendant à la décharge de ces intérêts n'ont pas d'objet ; - il sollicite une substitution de base légale, dès lors que les droits supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont légalement fondés sur les dispositions combinées de l'article 257-I et de l'article 204 du code général des impôts, qui excluent certaines opérations, dont celle en litige, du bénéfice des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ; - les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Les Gâtines, qui exerce une activité d'agence immobilière, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2016, à l'issue duquel l'administration fiscale a mis à sa charge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de mai et juin 2016, outre les pénalités et les intérêts de retard dont été assortis ces droits pour un montant total de 2 027 513 euros, par une proposition de rectification du 17 juillet 2017. Ces rehaussements résultaient d'une omission de reversement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée dans le cadre de la cession d'un bien immobilier le 20 mai 2016 pour un prix de vente de 7 000 000 d'euros hors taxe, induisant un montant de 1 400 000 euros de taxe sur la valeur ajoutée. Les sommes en litige ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2017. La société requérante a adressé une réclamation contentieuse, qui a été expressément rejetée par une décision du 5 août 2021. Par la présente requête, la société Les Gâtines, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la procédure collective diligentée contre la société requérante, les intérêts de retard en litige ont été dégrevés en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts par une décision antérieure à l'introduction de la requête. Les conclusions par lesquelles la société requérante demande la décharge de ces intérêts sont donc dépourvues de tout objet. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée : 3. La société requérante soutient que l'administration ne pouvait légalement remettre en cause le bénéfice du régime réel simplifié auquel elle avait souscrit au titre de l'année 2016, lui permettant la déclaration annuelle de la taxe sur la valeur ajoutée, au motif qu'elle fait partie d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, et qu'elle aurait été tenue en application de l'article 223 Q du code général des impôts de souscrire une déclaration mensuelle à l'instar de la maison mère, alors que ces dispositions ne visent que les déclarations portant sur l'assiette de l'impôt sur le revenu en application des bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, d'invoquer un moyen propre à donner un nouveau fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve que cette substitution de base légale n'ait pas pour effet de priver le contribuable des garanties prévues par la loi et dont il aurait dû bénéficier si ce fondement avait été retenu primitivement par le service. La substitution de base légale demandée par l'administration dans son mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, reçu le même jour par l'avocat de la société requérante sur l'application télérecours, qui tend désormais à rectifier les impositions litigieuses sur le fondement des dispositions combinées des articles 257-I du code général des impôts et 204 quater de l'annexe II à ce code, ne prive la société requérante d'aucune garantie attachée à la procédure contradictoire, en l'espèce mise en œuvre. 4. Aux termes du I de l'article 257 du code général des impôts : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée () ". Aux termes de l'article 269 du même code dans sa rédaction alors applicable : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué () ". Enfin, aux termes de l'article 204 quater de l'annexe II à ce code : " Ne peuvent bénéficier des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée :() les opérations visées au I de l'article 257 du code général des impôts () ". 5. Il résulte de l'instruction que la société requérante a cédé un bien immobilier le 20 mai 2016 pour un montant de 7 000 000 euros et qu'elle a collecté la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération de vente pour un montant de 1 400 000 euros. Il n'est pas contesté que la taxe sur la valeur ajoutée ainsi collectée n'a été déclarée que le 4 avril 2017, sans paiement, alors qu'elle était exigible au moment de la livraison de l'immeuble, soit le jour de la cession, le 20 mai 2016. Si, pour contester ces droits supplémentaires, la société requérante fait valoir qu'elle a opté pour un régime normal simplifié, lui permettant de déclarer annuellement la taxe sur la valeur ajoutée, une telle faculté est expressément exclue s'agissant de la livraison d'immeuble. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a mis à la charge de la société requérante des droits supplémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée. En ce qui concerne la pénalité : 6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis ". 7. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des termes de la proposition de rectification, que l'application de la pénalité prévue au a) de l'article précité du code général des impôts est suffisamment motivée, dès lors qu'elle précise l'importance de l'insuffisance déclarative et la circonstance que cette insuffisance ne pouvait être ignorée, la société requérante ayant collecté la taxe sur la valeur ajoutée le 20 mai 2016, mais ne l'ayant déclaré qu'au mois d'avril 2017, sans paiement, alors qu'elle était exigible dès le mois de mai 2016. D'autre part, en se fondant sur de tels motifs, l'administration fiscale a établi le caractère délibéré du manquement, ce d'autant qu'il résulte également de l'instruction que la société requérante a spontanément souscrit des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de l'année 2016 pour laquelle elle a opté pour un régime simplifié, qui ne lui permettait pas en tout état de cause de différer la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée. Par suite, les moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Les Gâtines est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Gâtines, à Me Gorrias, et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, N. A Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2106098_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel