TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106100_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. C A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le préfet du Rhône, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 30 mai 1957, a sollicité le 5 avril 2018 la délivrance un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut la mention " commerçant ". Par la décision attaquée du 24 juin 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision litigieuse est signée par Mme Dindar, secrétaire générale, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet du Rhône du 25 mai 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 13 janvier 2017, où il a rejoint son épouse entrée en France quelques mois auparavant, que leur fils, B, est entré en France le 20 août 2015 à l'âge de 15 ans où il a poursuivi sa scolarité avec succès et qu'il a créé sa propre activité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans avec son épouse. En outre, si M. A, père de quatre enfants, se prévaut du parcours scolaire de son fils, B né en 2000, il ressort des termes de la décision litigieuse que ce dernier s'est vu opposer un refus à sa demande de titre de séjour, que sa fille née en 1992 réside irrégulièrement en France, ainsi que son fils né en 1995 qui est actuellement incarcéré. Enfin, si l'intéressé a effectué des démarches en vue de procéder à l'immatriculation d'une entreprise dans le domaine du nettoyage courant des bâtiments, il ne produit à l'instance aucun document de nature à démontrer l'effectivité de cette activité, ni les ressources que cette activité générerait, et ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent par suite être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2106100_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel