TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2106101_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif présenté le 6 avril 2021 et dirigé contre la décision du 9 mars 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ". Elle soutient que les travaux réalisés sont éligibles au dispositif dès lors que les éléments indiqués sur la facture sont identiques aux éléments mentionnés sur le devis qui ont justifié l'octroi de la prime et que l'octroi de la prime a été déterminant pour faire réaliser les travaux. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une lettre du 20 décembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 mars 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont déposé un dossier de demande de subvention auprès de l'Agence nationale de l'habitat le 4 novembre 2020. Par une décision du 18 décembre 2020, l'Agence nationale de l'habitat a accordé aux intéressés une prime dont le montant est estimé à 720 euros. Puis, par une seconde décision du 1er avril 2021, l'Agence nationale de l'habitat a notifié aux intéressés le retrait de sa subvention. M. et Mme B ont formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision le 6 avril 2021. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet dont Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. Elle participe à la lutte contre l'habitat indigne et dégradé, aux actions de prévention et de traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté, à la lutte contre la précarité énergétique et à l'amélioration des structures d'hébergement. (). ". Aux termes de l'article R. 321-12 du même code : " I.- L'agence peut accorder des subventions : () / 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; () ". Et aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () ". Enfin, aux termes de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relative aux dépenses éligibles à la prime de transition énergétique : " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () / 9. Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 4. Ainsi que le fait valoir la requérante, il est constant que les travaux réalisés sont identiques à ceux prévus dans le devis initial et que la décision attaquée est entachée sur ce point d'une erreur de fait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le mentionne la même décision, que la requérante a transmis, à l'appui de sa demande de subvention pour travaux en date du 4 novembre 2020, un devis faisant état du remplacement de fenêtres en bois à double vitrage de première génération par des fenêtres à triple vitrage. Or, ces travaux ne faisaient pas partie des travaux éligibles à la prime de transition énergétique dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que seuls les travaux ayant pour objet de remplacer des parois en simple vitrage sont éligibles à cette prime. Dans ces conditions, l'administration était fondée à revenir sur la notification de la décision d'octroi de la subvention par sa décision du 1er avril 2021, confirmée implicitement et intervenue dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, la circonstance que l'octroi de la prime a été déterminant dans la réalisation effective des travaux n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de retrait attaquée. Enfin, la requérante a été invitée à présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision de retrait sur le motif résultant de l'inéligibilité des travaux envisagés à la prime de transition énergétique. La circonstance que la décision de retrait mentionne de manière erronée comme motif que la nature des travaux présente sur la facture est contraire à la nature des travaux décrite sur le devis est sans incidence dès lors que la décision mentionne également le motif opposé lors de la procédure contradictoire préalable tiré de l'inéligibilité des travaux au dispositif de subvention sollicité. Dans ces conditions, l'Agence nationale de l'habitat a pu retirer la décision d'octroi de la subvention. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La rapporteure, F. CLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2106101_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel