TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106105_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2106105, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°204/2021 du 14 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'une année à compter du 25 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille de procéder à sa réintégration à compter du 25 juillet 2021, de reconstituer ses droits sociaux et de carrière et de lui verser les salaires qui lui sont dus à compter de cette même date dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision prononcée à son encontre a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision en cause est entachée d'erreur d'appréciation des faits car l'erreur commise par la requérante n'a causé aucun préjudice à son employeur et ne constitue pas une faute ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la décision attaquée a été retirée et que le litige est désormais sans objet. Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 août 2022. II. Par une requête n° 2107149 et un mémoire, enregistrés le 10 août 2021 et le 25 août 2022, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°327/2021 du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à compter du 25 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille de procéder à sa réintégration à compter du 25 juillet 2021, de reconstituer ses droits sociaux et de carrière et de lui verser les salaires qui lui sont dus à compter de cette même date dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision prononcée à son encontre a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; - la décision en cause est entachée d'erreur d'appréciation des faits car l'erreur commise par la requérante n'a causé aucun préjudice à son employeur et ne constitue pas une faute ; - elle est disproportionnée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2022 et le 19 septembre 2022, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Journoud, rapporteure, - et les conclusions de M. Ricard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent des services hospitaliers titulaire de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, est en charge depuis le 23 septembre 2017 de la correction des dossiers médicaux des patients au sein de la cellule d'identito-vigilance (CIV). Par une décision n°204/2021 en date du 14 mai 2021, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, à compter du 25 juillet 2021. A la suite de la suspension de cette décision le 26 juillet 2021 par ordonnance n°2106106 du juge des référés, le directeur du centre hospitalier a, le 28 juillet 2021, par une décision n°326/2021, retiré cette sanction, et par une décision n°327/2021, pris une nouvelle décision portant exclusion de fonctions de Mme B pour une durée de trois mois à compter du 25 juillet 2021. Par une seconde ordonnance n°2107150 du 9 septembre 2021, le juge des référés a, à nouveau, suspendu cette sanction disciplinaire en tant que la durée de cette exclusion excède un mois et quinze jours. Par ses deux requêtes visées ci-dessus, l'intéressée demande au tribunal d'annuler ces deux sanctions disciplinaires. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2106105 et n°2107149 concernent la situation d'un même agent public, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 14 mai 2021 : 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que la sanction prononcée à l'encontre de Mme B le 14 mai 2021 a été retirée par décision n°326/2021 du 28 juillet 2021. Cette décision de retrait étant devenu définitive en l'absence de contestation contentieuse dans les délais, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Il y a lieu, en revanche, de statuer sur la nouvelle sanction d'exclusion prononcée à l'encontre de la requérante par décision n°327/2021 du même jour. En ce qui concerne la décision du 28 juillet 2021 : 5. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (). ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. () ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la requérante a fusionné les dossiers de deux patientes le 12 mai 2020 en méconnaissance de plusieurs points de contrôle inhérents à la procédure de fusion en vigueur dans le service d'identitovigilance, comprenant notamment la vérification des éléments d'identité des patients, et malgré la présence de messages logiciel alertant sur leur homonymie. Par suite, et en dépit du fait qu'une telle confusion avait antérieurement été commise par un autre agent s'agissant de ces mêmes dossiers sans avoir donné lieu à une sanction, les faits, matériellement établis, caractérisent un manquement constitutif d'une faute de nature à justifier que l'autorité hiérarchique édicte une sanction à l'encontre de la requérante. 8. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport du conseil de discipline du 22 avril 2021, que les appréciations et notations antérieures de la requérante ne révèlent pas que celle-ci aurait adopté un comportement inadapté dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle a reconnu immédiatement sa faute, qui, au demeurant, a été signalée rapidement et corrigée dès le lendemain sans avoir engendré de conséquences négatives pour les patientes concernées. Par suite, et eu égard à l'absence d'incidence de cette faute sur le fonctionnement des services et sur la prise en charge des patientes concernées, en prononçant à l'encontre de la requérante une sanction d'exclusion temporaire des fonctions de trois mois, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille a pris une décision disproportionnée par rapport aux faits reprochés à Mme B. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille lui a infligé une exclusion temporaire des fonctions de trois mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière. 11. L'exécution du présent jugement implique ainsi la réintégration de Mme B et la reconstitution de ses droits et de sa carrière à compter du 25 juillet 2021. L'indemnité due à Mme B doit être calculée sous déduction du montant des rémunérations qu'elle a pu percevoir par ailleurs au cours de la période où elle a été illégalement exclue. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille de procéder à cette réintégration et à cette reconstitution dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés aux instances : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°2106105 présentée par Mme B. Article 2 : La décision en date du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille a prononcé l'exclusion temporaire de Mme B pour une durée de trois mois est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille de réintégrer Mme B dans l'emploi qu'elle occupait pour la période du 25 au 28 juillet 2021, et de reconstituer sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans astreinte. Article 4 : l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Frédéric Salvage, président, Mme Florence Le Mestric, première conseillère, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu par mise à disposition du greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, signé L. JOURNOUD Le président, signé F. SALVAGE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la solidarité et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2106105_20230417