TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106105_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 novembre 2021, le 7 janvier 2022 et le 19 mars 2023, sous le n° 2106105, Mme C B, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal : 1°) de déclarer la commune d'Agde responsable des conséquences dommageables qu'elle subit à la suite de l'accident dont elle a été victime le 13 août 2021 ; 2°) d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Agde la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la commune d'Agde ne produit pas l'habilitation donnée au maire pour la représenter dans le cadre de la présente instance et qu'en conséquence, les conclusions en défense doivent être écartées des débats car irrecevables ; - sa requête est recevable dès lors qu'elle a adressé à la commune d'Agde un courrier le 20 septembre 2021 et un nouveau courrier le 9 décembre 2022 par lesquels elle a sollicité la réparation de ses préjudices résultant de sa chute sur la voie publique de cette commune le 13 août 2021 ; - un défaut d'entretien normal de la voie publique est à l'origine de sa chute ; - il y a lieu de condamner la commune à l'indemnisation de l'entièreté de ses préjudices, personnels et patrimoniaux, résultant de cette chute. Par deux mémoires, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 24 mars 2023, la commune d'Agde, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - par délibération, en date du 3 juillet 2020, le conseil municipal a donné délégation au maire agir ou de défendre en justice au nom de la commune ; - la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas préalablement formé devant elle de réclamation préalable ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher indique ne pas s'opposer à la demande d'expertise formée par Mme B. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022. II - Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 avril 2022, le 10 juin 2022 et le 19 mars 2023, sous le n° 2201902, Mme C B, représentée par Me Pelletier, demande au juge des référés statuant en application de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune d'Agde à lui verser une somme provisionnelle totale de 8 089,04 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices résultant de sa chute du 13 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Agde la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'obligation pour la commune d'Agde de l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices n'est pas sérieusement contestable ; - sans préjuger des conclusions de l'expertise médicale qu'elle sollicite dans le cadre de la première instance, ses préjudices au titre de la perte de revenus, des dépenses de santé, du déficit fonctionnel temporaire, du recours à l'assistance d'une tierce personne, et des souffrances endurées justifient dès ce stade le versement d'une somme totale de 8 089,04 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la commune d'Agde, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - les observations de M. A pour la commune d'Agde. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 août 2021, Mme B a été victime d'une chute sur la voie publique, alors qu'elle marchait sur la chaussée de l'allée de la Flânerie située dans la commune d'Agde. Par la présente requête, elle demande la reconnaissance de la responsabilité de la commune dans la survenue de cet accident et des préjudices qui en résultent pour elle. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées présentées par Mme B ont le même fait générateur et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la qualité du maire à représenter la commune à la présente instance : 3. Lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; () ". Aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-2 : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ". Mme B a contesté la qualité du maire à conclure en défense au nom de la commune. Si la commune d'Agde a produit la délibération de son conseil municipal, en date du 3 juillet 2020, donnant délégation à son maire, pour la durée de son mandat, " d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, devant tout ordre et degré de juridiction, y compris les questions prioritaires de constitutionnalité ", délégation qui est reprise dans le compte-rendu du conseil municipal du 3 juillet 2020, la commune n'établit pas que cette délibération a fait l'objet d'une publication régulière. Dans ces conditions, en l'absence d'habilitation régulière du maire de la commune d'Agde pour agir en justice au nom de la commune, il y a lieu d'écarter les écritures et les conclusions en défense de la commune d'Agde. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 5. En l'espèce, Mme B expose avoir chuté le 13 août 2021 vers 15 heures alors qu'elle marchait dans l'allée de la Flânerie à Agde. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies qu'elle produit, que la chaussée de l'allée de la Flânerie présente des imperfections, notamment une qu'elle désigne comme étant à l'origine de sa chute. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux, arrêts de travail et bulletins de salaire produits par Mme B que celle-ci a été placée en arrêt de travail à compter du 13 août 2021 et la radiographie qu'elle a passée le 13 août 2021 a mis en évidence une fracture spiroïde de la malléole latérale de la cheville droite. Ainsi, Mme B établit l'existence d'un dommage et un lien de causalité entre ce dommage et l'ouvrage public. Toutefois, il ressort des photographies produites par Mme B que l'imperfection de la chaussée à l'origine de sa chute n'est pas profonde, dès lors qu'elle n'excède en tout état de cause pas 5 cm de profondeur et est aisément visible par un usager de la voie, de surcroît en plein après-midi au mois d'août, s'agissant d'un obstacle que, par sa nature et son importance, tout piéton normalement attentif doit s'attendre à rencontrer sur la voie publique. Dans ces conditions, cette irrégularité de la chaussée n'est pas constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune d'Agde. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, de rejeter la requête présentée par Mme B. Sur la requête présentée sur le fondement de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 7. Le présent jugement statuant sur le fond du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2201902 présentée par Mme B dès lors qu'elles sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Agde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a par ailleurs lieu, d'écarter, en tant qu'elles irrecevables, les conclusions présentées sur le même fondement par la commune d'Agde. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en référé-provision n°2201902 présentée par Mme B. Article 2 : La requête n° 2106105 présentée par Mme B est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Agde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune d'Agde. Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, N. Huchot La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 12 mai 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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TA3412 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106105_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2106105_20230512
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