TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106111_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 672 euros sur sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 792 euros, laissant à sa charge un solde de 1 120 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient être dans l'incapacité de rembourser cette dette en raison de difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, allocataire de la prime d'activité, a été informé, par une décision de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en date du 13 avril 2021, de la constitution d'un trop-perçu au profit de celle-ci d'un montant de 1 792 euros au titre de cette allocation pour la période d'avril 2020 à janvier 2021. Par courrier du 18 avril 2021, M. A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 9 juin 2021, une remise gracieuse partielle de 672 euros lui a été accordée, laissant à sa charge la somme de 1 120 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et de prononcer la remise totale du solde de celle-ci. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit de d'aide personnalisée de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. En premier lieu, le requérant soutient avoir bénéficié d'une mesure d'effacement totale de ses dettes à la suite d'une procédure de rétablissement personnel. Toutefois, si la commission de surendettement a prononcé l'effacement total des dettes de M. A, cette mesure ne concernaient que les dettes nées antérieurement à la date du 4 mars 2021. Or en l'espèce, la dette litigieuse est née le 13 avril 2021. Elle ne relève donc pas du champ de la procédure de rétablissement personnel. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir, en tout état de cause, du bénéfice de cette mesure d'effacement de dette pour obtenir l'annulation de la décision contestée. 6. En second lieu, M. A, retraité, soutient que sa situation est difficile car il doit subvenir seul aux besoins de ses deux enfants et de sa femme, cette dernière ne travaillant pas. Or, d'une part, il ressort des extraits de relevés bancaires produits par le requérant à l'invitation du tribunal, que si son compte courant est débiteur à hauteur de 1,95 euros en février 2022, il est en revanche créditeur à hauteur de 97,62 euros en mars et de 718,16 euros en avril 2022. Il résulte également de l'instruction que son quotient familial s'élève à 994 euros. D'autre part, si l'intéressé est locataire, ces mêmes relevés bancaires ne mentionnent pas de prélèvements à ce titre. Dans ces conditions, M. A, dont une grande partie des dettes a été effacée par la commission de surendettement, n'établit pas que sa situation serait d'une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise tant totale que partielle supplémentaire de la dette de prime d'activité dont le remboursement lui est réclamé. En revanche, il est toujours loisible au requérant de demander à la caisse un échelonnement de ses remboursements, adapté à sa situation financière, voire le moment venu et s'il s'y croit fondé, de solliciter une remise du reliquat restant dû dans l'hypothèse où ses revenus mobilisables deviendraient insuffisants. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2110187
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2106111_20220712
Données disponibles
- Texte intégral