TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMME
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106111_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Soléan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus d'octroi de son permis de conduire du 30 juillet 2021 et la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un permis de conduire catégorie B dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de mention des délais et voies de recours ; - la décision est illégale en raison de l'inversion des résultats ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 : - le rapport de de M. Bonhomme, président ; - et les observations de Me De Surville, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision de refus d'octroi de son permis de conduire du 30 juillet 2021 et la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'absence de la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 31 de l'arrêté du 19 février 2010 visé ci-dessus : " A l'issue de chaque examen, sauf pour les candidats des lycées professionnels et les candidats ayant fait l'objet d'un avis défavorable à la régularisation de leur permis de conduire, l'expert établit un certificat d'examen du permis de conduire sur lequel il dresse le bilan des compétences restituées par le candidat. / () ". Aux termes de l'article 32 du même arrêté : " L'expert renseigne le niveau d'appréciation de chaque compétence à l'endroit prévu sur le certificat d'examen. Les sous-totaux par compétence et le total chiffré du bilan des compétences sont renseignés sur le certificat d'examen, sauf si une erreur éliminatoire a été commise. Par ailleurs, le bilan des compétences n'est établi que si l'examen a été mené à son terme ". Ces dispositions, qui fixent le contenu du certificat d'examen du permis de conduire de catégorie B, définissent entièrement les règles de motivation applicables à ces avis conformes. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d'octroi du permis de conduire de M. B du 30 juillet 2021 comporte les mentions exigées par les dispositions citées au point précédent de l'arrêté du 19 février 2010. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, sans que puissent être utilement invoquées les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. / () / Le permis de conduire à l'exception de la catégorie A obtenue dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. / () / Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêtés les conditions et modalités d'application du présent article ". 6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 février 2010 visé ci-dessus : " L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 a pour objet de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler en toute sécurité. / Cette épreuve consiste à évaluer chez tout candidat : / () / Sa maîtrise des commandes et de la manipulation du véhicule pour ne pas créer de situations dangereuses ; / Sa capacité à assurer sa propre sécurité et celle des autres usagers sur tout type de route, à percevoir et à anticiper les dangers engendrés par la circulation et à agir de façon appropriée () ". Aux termes de l'article 21 du même arrêté : " L'expert évalue les compétences du candidat dans les domaines suivants : / () / Adapter son allure aux circonstances ; / () / Partager la chaussée () ". Aux termes de l'article 22 du même arrêté : " L'expert évalue l'autonomie et la conscience du risque du candidat au travers des compétences suivantes : / Analyse des situations ; / Adaptations aux situations () ". Enfin, aux termes de l'article 27 du même arrêté, consacré à l'évaluation de la conduite effective : " Pour chacune des compétences décrites à l'article 21 du présent arrêté, l'expert attribue la note 0,1,2 ou 3, en s'appuyant sur les définitions suivantes : / Niveau 0 : au moins une composante de la compétence n'est pas acquise et le candidat est incapable de la restituer. Pour autant, la sécurité n'a pas dépendu des tiers. / Niveau 1 : la compétence est en cours d'acquisition mais mal maîtrisée. Elle a été mise en œuvre pendant l'examen, mais de manière incomplète. / () / Toute action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat plaçant les autres usagers et/ ou le véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers constitue une erreur éliminatoire. / L'erreur éliminatoire entraîne obligatoirement l'échec à l'examen, qu'elle ait ou non nécessité une intervention physique ou verbale de l'expert () ". 7. S'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un examinateur du permis de conduire de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que l'examinateur a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui. 8. En l'espèce, si le requérant allègue que ses résultats à l'examen du permis de conduire de catégorie B et ceux d'une autre candidate ont été inversés, il ne justifie pas cette allégation eu égard aux pièces produites. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, comme évoqué au point 7, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un examinateur du permis de conduire de la valeur des candidats, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2106111_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel