TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106114_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. B A représenté par Me Mélanie Le Verger demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son contrat jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine de lui accorder un contrat jeune majeur dans les 48 heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du département d'Ille-et-Vilaine, à verser à Me Le Verger, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - il est atteint de troubles psychiques qui nécessitent un accompagnement ; - aucune démarche n'a été entreprise pour l'accompagner dans sa déclaration de nationalité ; - il est dans une situation d'isolement importante et n'est pas autonome. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2022 et 21 juin 2022, le département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. A est irrecevable, en ce que l'acte attaqué n'est pas une décision susceptible de recours ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Me Le Verger, représentant M. A, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié à sa majorité le 31 juillet 2021 d'un contrat " jeune majeur " d'une durée de 2 mois afin de poursuivre son suivi par l'aide sociale à l'enfance et permettre son insertion. Le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a indiqué au requérant par une décision entrant en vigueur le 30 septembre 2021 que ce contrat ne serait pas renouvelé. 2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". L'article L. 222-5 du même code détermine les personnes susceptibles, sur décision du président du conseil départemental, d'être prises en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, parmi lesquelles, au titre du 1° de cet article, les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel et, au titre de son 3°, les mineurs confiés au service par le juge des enfants parce que leur protection l'exige. Aux termes des sixième et septième alinéas de cet article : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 3. Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne peut se prévaloir des éventuels vices propres de la décision de refus de prise en charge qu'il critique. 6. En deuxième lieu, les dispositions issues de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 entrée en vigueur à compter du 9 février 2022, sont inopérantes, étant inapplicables à la décision édictée le 30 septembre 2021. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. A a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance d'Ille-et-Vilaine pour une période de 3 ans dont un mois suivant sa majorité, qu'il a d'abord opté pour la voix de l'apprentissage de la maçonnerie puis a récemment demandé un changement pour se tourner vers un métier dit de " bureau " et était donc indécis quant à son avenir professionnel. Il résulte en outre de l'instruction que le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur le constat du service d'accompagnement éducatif rennais de l'impossibilité de mener à bien l'accompagnement éducatif du requérant. Il en résulte notamment que M. A a refusé de se déplacer pour un rendez-vous avec un infirmier pour lui permettre de débuter les soins psychologiques que son état de santé semble nécessiter. Enfin si l'intéressé indique qu'aucune démarche d'accompagnement n'a été mise en œuvre pour la déclaration de nationalité ou dans le cadre d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", celui-ci a refusé, d'une part un rendez-vous avec le service d'accueil des mineurs non accompagnés dans le but de régulariser sa situation et d'autre part, d'en parler avec les différents accompagnateurs du département se montrant même parfois agressif à l'évocation de ce sujet. Dans ces conditions et en raison de la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il doit appliquer en l'espèce et alors que l'intéressé reste éligible aux dispositifs de droit commun en matière d'hébergement et d'aides, sa situation particulière, ne justifie pas que lui soit accordé un contrat jeune majeur. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département d'Ille-et-Vilaine, que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision attaquée, ni que soit prononcée sa prise en charge au titre d'un contrat jeune majeur. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Le Verger une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2106114_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel