TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2106114_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 22 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points attaché à son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'ensemble des infractions commises ayant concouru au solde de points nul de son permis de conduire ;
- les infractions contestées ne lui sont pas imputables dès lors qu'il est victime d'une usurpation d'identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal et le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 22 mai 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et a récapitulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 29 janvier 2016, 24 novembre 2017 à 9 heures 06, 24 novembre 2017 à 9 heures 26, 6 juin 2018, 26 mai 2019 et 30 août 2019, ayant concouru à ce solde nul.
Sur le moyen tiré d'un défaut d'information préalable aux retraits de points :
2. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant.
3. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. M. A soutient n'avoir pas reçu les informations requises par le code de la route lors des infractions commises les 29 janvier 2016, 24 novembre 2017 à 9 heures 06, 24 novembre 2017 à 9 heures 26, 6 juin 2018, 26 mai 2019 et 30 août 2019.
En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 24 novembre 2017 à 9 heures 06 et à 9 heures 26 :
4. Il résulte de l'instruction que les infractions commises les 24 novembre 2017 à 9 heures 06 et à 9 heures 26, qui ont été constatées avec interception du véhicule, ont donné lieu à l'établissement de deux procès-verbaux électroniques, mentionnant, d'une part, le déroulé de l'interpellation, la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d'autre part, le fait que cette infraction entraînait retrait de points. M. A a apposé sa signature sous la mention : " Signature de M. A B, qui reconnaît avoir été informé, avant paiement, des dispositions suivantes : ", mention suivie d'une information relative au retrait de points conforme aux exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information s'agissant des infractions commises les 24 novembre 2017 à 9 heures 06 et à 9 heures 26 manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté.
En ce qui concerne les infractions commises les 29 janvier 2016 et 6 juin 2018 :
5. L'article R.49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention donnant lieu à une amende forfaitaire : " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du garde des sceaux ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservé sous forme numérique ". Selon les dispositions de l'article A. 37-14 du même code issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement repris à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011, modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part celle du contrevenant qui est invité à l'apposer : " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d'infraction entraînant le retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figurent sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne le retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux article L. 223-3 et R. 223-3 précités. Dès lors, la mention " refus de signer " apposée par l'agent verbalisateur et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
6. Il résulte de l'instruction que les infractions en date des 29 janvier 2016 et 6 juin 2018 ont été constatées au moyen de deux procès-verbaux électroniques dressés avec un appareil électronique sécurisé, sur lequel l'agent verbalisateur a apposé la mention " refus de signer ". Il suit de là que le ministre de l'intérieur apporte la preuve que l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable, telle que prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités.
En ce qui concerne les infractions commises les 26 mai 2019 et 30 août 2019 :
7. La seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder, n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. En l'espèce, l'infraction relevée le 30 août 2019, correspondant au non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant a été précédée d'une infraction de même nature commise le 6 juin 2018 et pour laquelle il vient d'être vu que M. A avait reçu les informations prévues par la loi. Il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il a été privé de cette garantie. En revanche, l'infraction relevée le 26 mai 2019 correspondant à l'usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation n'avait pas été précédée d'une infraction de même nature, de sorte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que M. A aurait, de fait, bénéficié à l'occasion de l'ensemble des infractions précédentes de l'ensemble des informations légalement exigées.
Sur l'imputabilité des infractions :
8. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale " Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. / La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre première classes. ". Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions susmentionnées, relève de la compétence du juge judiciaire et que, par suite la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises consécutivement à ces infractions. Il suit de là que le moyen soulevé par M. A tendant à démontrer qu'il ne serait par l'auteur des infractions constatées les 29 janvier 2016, 24 novembre 2017 à 9 heures 06, 24 novembre 2017 à 9 heures 26 ; 6 juin 2018, 26 mai 2019 et 30 août 2019, présenté devant une juridiction incompétente pour y répondre, est inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à exciper de l'illégalité du retrait de trois points consécutif à l'infraction relevée le 30 août 2019 et à demander, dès lors que le solde de ses points n'était pas nul, l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 22 mai 2021.
Sur les conclusions en injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
11. Eu égard aux motifs du présent jugement, il doit être enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A les trois points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée le 30 août 2019, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A en vue de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La decision référencée "48 SI" du 22 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A les trois points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
A. CLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2106114_20230207
Données disponibles
- Texte intégral