TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106114_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Junguenet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'Office public de l'Habitat de Seine-et-Marne née du silence gardé sur sa demande de relogement ; 2°) d'enjoindre à l'Office public de l'Habitat de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de logement et de lui attribuer un logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le logement dans lequel elle vit n'est pas décent. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, l'Office public de l'habitat de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête a été introduite devant une juridiction incompétente ; - elle est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - elle est mal dirigée dès lors que le bénéfice d'un relogement en application du droit au logement opposable fait l'objet d'une procédure judiciaire spécifique prévue par le code de la construction et de l'habitation ; - l'absence d'attribution d'un logement ne saurait, en elle-même, constituer une illégalité dès lors que seul lui incombe une obligation de moyen. Par une lettre du 26 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 10 février 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est locataire depuis le 7 janvier 2014 d'un logement situé 41 avenue Charles Péguy à Melun au sein du parc locatif de l'Office public de l'Habitat de Seine-et-Marne. Par un courrier du 24 février 2021, Mme B a sollicité l'attribution d'un nouveau logement auprès de l'Office public de l'Habitat de Seine-et-Marne. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'Office sur sa demande. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception d'incompétence : 2. Si le contrat qui lie un bailleur social à un locataire est un contrat de droit privé, la décision de refus d'attribuer un logement, qui ne porte pas sur l'exécution d'un tel contrat, mais est prise dans le cadre de l'exécution d'un service public, constitue une décision administrative, dont il incombe à la seule juridiction administrative d'apprécier la légalité. En revanche, la décision implicite par laquelle l'Office public de l'Habitat de Seine-et-Marne a refusé de procéder à un échange de logement en faveur de la requérante n'est pas détachable de l'exécution du contrat de location de droit privé qui lie déjà la requérante à ce bailleur. La demande d'annulation d'une telle décision qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office public de l'Habitat de Seine-et-Marne, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande l'Office public de l'habitat de Seine-et-Marne, qui n'est pas représentée par un conseil et ne justifie pas de frais exposés dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office public de l'Habitat de Seine-et-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office public de l'habitat de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2106114_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel