TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106115_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il a droit à prétendre à un titre de séjour de plein-droit. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2021 à midi. Une pièce demandée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 15 septembre 2022, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, a été enregistrée le même jour et communiquée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er mars 1986, a bénéficié d'un titre de séjour au titre de son état de santé valable à compter du 4 juillet 2019 jusqu'au 3 janvier 2020, dont il a demandé le renouvellement en étant placé sous récépissé. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". 3. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'un vice de procédure, faute de production par le préfet de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 novembre 2020, dès lors qu'il n'est pas établi que le collège de médecins était régulièrement constitué et que le médecin ayant établi le rapport médical ne siégeait pas au sein du collège. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que cet avis, qui mentionne le nom du médecin rapporteur et des membres du collège, était joint à la décision attaquée, et le requérant, qui ne le conteste pas, n'a toutefois pas lui-même produit cet avis à l'instance. Ce faisant, M. B n'a pas mis le tribunal à même d'examiner le bien-fondé de ce moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. En tout état de cause, il ressort des éléments versés en défense par le préfet en réponse à une mesure d'instruction en ce sens que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'a pas siégé parmi les médecins constituant le collège de médecins. Par ailleurs, si le requérant soutient également que le préfet n'apporte pas la preuve de la transmission par le médecin instructeur du rapport médical au collège de médecins, il ressort sur ce point du bordereau de transmission du 10 novembre 2020 fourni par le préfet de la Seine-Saint-Denis en réponse à une mesure d'instruction en ce sens que le rapport médical du médecin instructeur a été transmis au collège de médecins le 6 novembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 10 novembre 2020, que l'état de santé du requérant nécessitait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est suivi pour des troubles psychiatriques et schizophréniques pour lesquels il a été hospitalisé et fait l'objet de consultations mensuelles, et bénéficie également d'un traitement médicamenteux composé d'antipsychotiques (Lepticur, Haldol, Xéroquel). Cependant, le requérant ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, que ce suivi ni ce traitement ne pourraient être dispensés dans son pays d'origine, l'attestation du 5 octobre 2020 émise par un psychiatre praticien hospitalier se bornant à indiquer à cet égard que " les soins ne peuvent être dispensés dans le pays d'origine du sujet ". Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées au point 2 en ce qu'elle retient qu'il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, M. B, qui ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour dont il fait l'objet, n'est donc pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, si, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été précédemment dit au point 5 que M. B n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur le surplus : 9. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Breuille, conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, Signé L. C Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2106115_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel