TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106116_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2021 et 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer à son épouse un visa de long séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, première conseillère ; - et les observations de Me Beligon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 septembre 1957, a sollicité le 17 août 2017 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme C. Par une décision du 18 mai 2021, dont il demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois () peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a apprécié la condition de ressources du demandeur et de son épouse sur la période de septembre 2016 à août 2017, soit la période de référence de douze mois précédant le dépôt de la demande conformément aux dispositions précitées, et a ainsi évalué les ressources mensuelles brut du couple à 1 381 euros, alors que la moyenne mensuelle du montant brut du SMIC était de 1 474 euros. Le préfet a par ailleurs constaté que les ressources du couple, sur la période plus actuelle de septembre 2019 à août 2020, s'élevaient seulement à 1 064,12 euros. M. A fait valoir, d'une part, l'écart minime entre les ressources qu'il a perçues au cours de la période de référence et la moyenne mensuelle du SMIC, d'autre part, l'évaluation favorable de ses ressources au cours de l'année 2021 compte tenu de son recrutement sur un second emploi. Toutefois, les pièces produites ne permettent d'établir une évolution favorable des ressources du requérant qu'à compter du mois de mai 2021, date à laquelle il a été recruté sur un second emploi, soit au cours du mois d'édiction de la décision attaquée. 5. En second lieu, M. A fait valoir qu'il présente un diabète insulinodépendant qui rend la présence de son épouse indispensable à ses côtés. Toutefois, l'attestation produite de son médecin généraliste, indiquant que son état de santé justifie qu'il bénéfice de la présence d'une tierce personne à son domicile, en l'occurrence son épouse, ne suffit pas à considérer que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2106116_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel