TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2106117_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, la SCI Melpower, représentée par son gérant en exercice, demande la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants pour l'année 2020 au titre de quatre appartements situés à Pantin. Elle soutient que la vacance des logements est indépendante de sa volonté et exclusivement liée à un sinistre ayant porté atteinte à l'habitabilité desdits logements. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, rapporteur; - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Melpower est propriétaire de plusieurs appartements (4) situés . Elle a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020 à raison de la vacance de ces logements depuis plus d'un an au 1er janvier 2020. La SCI a présenté une réclamation le 30 décembre 2020 pour contester ces impositions laquelle a fait l'objet d'un rejet par une décision du 1er février 2021. Elle demande la décharge de ces cotisations. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du I de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.- Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. ()/ II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition ()./ IV.- L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5% la première année d'imposition et à 25% à compter de la deuxième. ()/ VI.- La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ". En vertu du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, la commune de Pantin est au nombre des communes où la taxe sur les logements vacants est instituée ; 3. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; () / ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". 4. Enfin, il appartient au contribuable d'établir que la vacance de ses logements au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu des capacités financières du contribuable. 5. Pour contester le bien-fondé des impositions en litige, la société requérante soutient que les appartements étaient inhabitables en raison d'un dégât des eaux et qu'ils nécessitaient de très importants travaux pour être de nouveau habitables ou pour être loués et qu'elle a introduit un recours en responsabilité devant le tribunal administratif de céans pour l'indemnisation des préjudices résultant de ce sinistre. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la description faite par la société des sinistres subis, que la société requérante a introduit une requête aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de fuites en provenance du réseau Veolia sous le trottoir au niveau de l'immeuble voisin de celui dans lequel elle possède 4 logements et que l'immeuble où sont situés les quatre appartements en litige a été affecté au niveau de l'extérieur, du hall, et des caves. Un nouveau sinistre intervenu le 20 février 2017 a affecté une nouvelle fois le hall de l'immeuble avec des fuites, une zone humide, des taches d'humidité et d'écaillement de peinture, la cour intérieure avec un sol recouvert de pavés verdâtres et de traces vertes, ainsi que les caves, dont les murs présentaient de l'humidité et un effritement des pierres. Dans ces conditions, le sinistre qui a affecté l'immeuble ne peut ainsi être regardé comme ayant eu une incidence sur l'habitabilité des quatre logements objets de l'imposition litigieuse, seules les parties communes ayant été affectées. Il suit de là que la société requérante ne justifie pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que les logements étaient vacants pour un motif indépendant de sa volonté, alors au surplus que l'administration soutient sans être contredite que la société dispose d'au moins trois autres logements dans l'immeuble en cause et que ces derniers ont été occupés par des locataire pour la période d'imposition en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI MELPOWER doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Melpower est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Melpower et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2106117_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel