TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106118_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 1 566 euros correspondant aux droits de chancellerie payés à l'occasion de l'affectation hypothécaire qu'il a constituée en garantie des impositions mises à sa charge qui ont été totalement déchargées par dégrèvement partiel du 9 janvier 2018 et jugement du 26 juin 2020 ; 2°) de lui accorder le remboursement de ladite somme. Il soutient que les 1 566 euros qu'il a payés au titre des droits de chancellerie pour la réalisation des pouvoirs nécessaires à la signature de la garantie hypothécaire doivent lui être remboursés sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales comme l'ont été les 3 610 euros de frais de notaire, dès lors que d'une part, il apporte la preuve que le modèle de pouvoir a été rédigé par le notaire qui a établi l'acte et que, d'autre part, le pouvoir a été établi en vertu des pouvoirs de notaire consulaire de la chancellerie d'Abidjan. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2016-92 du 1er février 2016 modifiant le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants français expatriés en Côte d'Ivoire, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2012 et 2013 à l'issue duquel l'administration leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux pour ces deux années et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour l'année 2013, pour un montant total de 441 296 euros. Ils ont contesté le bien-fondé de ces impositions supplémentaires par une réclamation préalable et sollicité le bénéfice du sursis de paiement, qu'ils ont obtenu après avoir constitué une affectation hypothécaire garantie à hauteur des droits contestés. La somme réclamée par l'administration fiscale a d'abord été ramenée à 278 910 euros après un dégrèvement partiel du 9 janvier 2018, puis, par jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°1801270 du 26 juin 2020 dont il n'a pas été fait appel, ils ont été déchargés en totalité du paiement de la somme de 278 910 euros, au motif qu'ils devaient être regardés comme fiscalement domiciliés en Côte d'Ivoire. M. et Mme A ont ensuite demandé le remboursement des frais engagés pour la constitution de la garantie hypothécaire sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, pour un total de 5 176 euros. L'administration fiscale a accepté de leur rembourser 3 610 euros correspondant aux frais de l'acte hypothécaire établi par leur notaire, rédacteur de l'affectation hypothécaire, mais a refusé de leur rembourser 1 566 euros correspondant aux droits de chancellerie acquittés pour établir au consulat d'Abidjan les pouvoirs nécessaires à la signature des actes de l'affectation hypothécaire. Le 19 septembre 2021 puis le 3 octobre 2021, ils ont sollicité un réexamen de leur dossier, demande, rejetée le 18 octobre 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de faire droit à la totalité de sa demande de remboursement, soit d'ordonner à l'administration de lui rembourser ladite somme de 1 566 euros. 2. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés./ Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'articles R. 208-4 du même livre : " Font l'objet d'un remboursement les frais suivants : () 5° Affectations hypothécaires - Frais de timbre du contrat de constitution d'hypothèque, émolument du notaire rédacteur de l'acte./ Droits d'enregistrement de l'acte. Contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts/ En cas de radiation de l'inscription : Contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts, frais de mainlevée notariée de l'inscription s'il y a lieu. " 3. Il est constant que les 1 566 euros dont l'administration fiscale a refusé le remboursement sont constitués par les droits de chancellerie payés par les époux A pour l'établissement des pouvoirs nécessaires à la constitution de la garantie hypothécaire. Il n'est pas contesté que ces pouvoirs ont été préparés par leur notaire établi en métropole, qui a également rédigé l'acte, et que la légalisation était nécessaire pour établir l'acte d'hypothèque, dès lors que M. A était expatrié en Côte d'Ivoire. De plus, les pouvoirs sont établis par la chancellerie en vertu de ses pouvoirs de notaire consulaire et ces actes font partie des actes authentiques pour lesquels un droit de chancellerie est perçu, conformément au décret du 13 août 1981 modifié par le décret du 1er février 2016 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires. Dans ces conditions, la procuration authentique que le requérant a dû faire établir devant le consul d'Abidjan moyennant des droits de chancellerie se rattachant directement et nécessairement à l'acte d'hypothèque, ces droits doivent être regardés comme des émoluments du notaire consulaire rédacteur de cet acte. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter le remboursement des 1 566 euros de droits de chancellerie qu'il a acquittés pour la constitution de l'affectation hypothécaire. D E C I D E : Article 1er : L'Etat remboursera à M. A la somme de 1 566 euros de droits de chancellerie acquittés pour la constitution de son affectation hypothécaire. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2106118_20231005
Données disponibles
- Texte intégral