TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106120_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde lui a demandé le remboursement d'un indu d'allocation d'activité partielle d'un montant de 43 570,02 euros. Elle soutient que : - elle n'a pas perçu la somme réclamée ; - sa qualité d'entrepreneur individuel lui permettait de procéder à des recrutements. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de M. D, représentant le préfet de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Mme G exerce une activité de services à la personne en tant qu'entrepreneur individuel. Après contrôle, la préfète de la Gironde lui a réclamé le remboursement de la somme de 43 570,02 euros correspondant à l'allocation partielle d'activité qu'elle a estimé lui avoir indument versée au bénéfice de deux salariés, elle-même et Mme A B, sur la période comprise entre les mois de mars et octobre 2020 en raison de la suspension temporaire de l'activité de l'entreprise à l'occasion de l'épidémie de Covid 19. Mme G doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette demande de reversement. 2. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable () à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement () II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage () ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ". Aux termes de l'article R. 5122-10 de ce code : " L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées () ". 3. En premier lieu, il résulte des avis de paiement produits en défense que la somme totale de 43 570,02 euros a été effectivement versée à Mme B. Il ressort par ailleurs des explications présentées par la préfète que les courriels émis par l'agence de services et de paiement le 3 novembre 2021 faisant état d'un montant à indemniser de 0 euro, produits par la requérante, ont été générés automatiquement par le système après le contrôle pour constater l'absence de droit de cette dernière à l'allocation d'activité partielle. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n'aurait perçu aucune aide au titre de l'allocation d'activité partielle doit être écarté. 2. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait eu la qualité de salariée de sa propre entreprise, ce qui faisait obstacle à ce qu'elle bénéficie pour elle-même de l'allocation litigieuse. Par ailleurs, en l'absence de tout élément démontrant qu'elle aurait recruté et accompli les formalités préalables à l'embauche de Mme A B, elle ne pouvait davantage bénéficier de l'allocation d'activité partielle pour cette dernière. Il s'ensuit que l'administration a pu à bon droit lui réclamer le remboursement de la totalité de la somme qui lui avait été indument versée sur la période concernée. Sa requête doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme F et Mme E, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, E. F Le président, D.FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2106120_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel