TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106122_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée au bénéfice de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'accueillir sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision procède d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante ; - cette décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ainsi que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante kenyane née le 3 août 1983, a déposé, le 26 novembre 2018, une demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 14 juin 2021, le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, il ressort des mentions de la décision en litige que, pour se prononcer sur la demande de regroupement familiale de Mme B, le préfet du Rhône a fait état des revenus de Mme B connus de l'administration et indiqué que ceux-ci étaient inférieurs, compte tenu de sa situation familiale, au seuil prévu par l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, cette autorité a suffisamment motivé sa décision de rejet et le moyen afférent doit ainsi être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; ". L'article L. 434-8 du même code dispose que : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ". 4. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. Pour rejeter la demande de Mme B, le préfet du Rhône a retenu que les ressources que celle-ci avait perçu au cours des 12 mois précédant la demande, de novembre 2017 à octobre 2018, s'élevaient à 1 330,67 euros net par mois en moyenne et que ces revenus, de janvier à décembre 2019 étaient en revanche de 651 euros net mensuels. Il ressort des productions du préfet en défense, et notamment du relevé d'enquête sur le logement et les ressources de l'intéressée que le montant des ressources de l'intéressée est en réalité de 1 331 euros brut mensuels, l'erreur matérielle entachant l'arrêté à cet égard étant sans influence sur la légalité du refus. De tels revenus sont inférieurs au seuil moyen du SMIC sur la période de référence, en l'espèce de 1 495,44 euros. Dès lors, et alors même que la requérante mentionne percevoir depuis le mois de janvier 2021 des revenus supérieurs au SMIC tout en indiquant que la composition de sa famille a évolué, c'est sans erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Rhône a rejeté la demande de Mme B. 6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B a quitté le Kenya au cours de l'année 2013, sa fille étant alors âgée de quatre ans, et ne fait pas état de l'entretien de liens avec elle jusqu'au jugement du 13 juin 2018 du tribunal de Kapsabet, au Kenya, lui confiant la garde de l'enfant, sans que ce jugement n'établisse que son père, demeuré au Kenya, aurait été déchu de l'autorité parentale. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet du Rhône a pu refuser la demande de la requérante. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation de sa requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2106122_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel