TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106122_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. B D, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 11 mars 2021 par la commission de discipline de la maison centrale de Poissy ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'autorité qui a procédé à l'enquête et celle qui a décidé des poursuites étaient incompétentes ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que ses droits de la défense ont été méconnus ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la composition de la commission de discipline était irrégulière ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il n'a pas commis les faits reprochés. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2021 de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 mars 2021, la commission de discipline de la maison centrale de Poissy (Yvelines) a infligé à M. B D, détenu, un avertissement pour ne pas avoir respecté, à la fin d'un parloir, les gestes barrière imposés par l'établissement en raison de la crise sanitaire. Par un courrier daté du 22 mars 2021, M. D a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. A la suite du silence gardé pendant un mois par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 de ce code, alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / Lorsque la personne détenue est mineure, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressée. ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ". Aux termes de l'article R. 57-7-5 de ce même code, alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'incident a été rédigé le 14 février 2021 par un surveillant de l'administration pénitentiaire portant les initiales " D.I ", et que le rapport d'enquête a été régulièrement établi le 25 février 2021 par Mme G A, première surveillante de l'administration pénitentiaire, membre du personnel de commandement. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision d'engager les poursuites disciplinaires a été signée le 26 février 2021 par Mme H E, directrice des services pénitentiaires, adjointe à la directrice de la maison centrale de Poissy, qui disposait à cet effet d'une délégation de la directrice de cet établissement consentie par une décision n° 78-2021-02-01-005 annexée à l'arrêté n° MCP 2021/2 portant délégation de signature du 1er février 2021, régulièrement publiée le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 78-2021-025 de la préfecture des Yvelines. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité qui a procédé à l'enquête et de l'autorité qui a décidé des poursuites manque ainsi en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / () III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d'incident établi le 14 février 2021, du rapport d'enquête du 25 février 2021 et de la convocation devant la commission de discipline, que M. D a été informé des faits qui lui étaient reprochés, ainsi que de leur qualification juridique, et qu'il a formulé des observations qui ont été retranscrites dans le rapport du 25 février 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. D a été convoqué, le 8 mars 2021 à 14h58, à la séance de la commission de discipline prévue le 11 mars 2021 à 9h00, à laquelle il a comparu, représenté par un avocat, et a été notamment informé qu'il disposait d'un délai ne pouvant être inférieur à vingt-quatre heures pour préparer sa défense. En outre, il a été mis à même de consulter son dossier disciplinaire le 9 mars 2021 à 15h46. Aucun principe ni aucun texte ne prévoit que la mise à disposition du dossier de la procédure disciplinaire à la personne détenue impliquerait qu'une copie d'un tel dossier soit laissée à la libre disposition de celui-ci et, au surplus, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé aurait sollicité, en vain, la conservation d'une telle copie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 726 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret précise notamment : / () 3° La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-6 de ce code, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 de ce même code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ". 7. Par une décision n° 78-2021-03-01-002 annexée à l'arrêté n° MCP 2021-4 portant délégation de signature du 1er mars 2021 régulièrement publiée le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 78-2021-047 de la préfecture des Yvelines, M. C F, chef de détention, a reçu délégation de la cheffe d'établissement, notamment, pour présider la commission de discipline. En outre, il ressort des mentions du registre de la tenue de la commission de discipline du 11 mars 2021, que deux assesseurs, dont l'un a été choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, ont effectivement siégé lors de cette commission de discipline et que l'assesseur pénitentiaire, dont le nom a été en partie anonymisé, mais dont les initiales du prénom et du nom sont " M.B ", n'est pas le rédacteur du compte-rendu d'incident du 14 février 2021, dont les initiales sont " D.I ", ni du rapport d'enquête qui a été établi le 25 février 2021 par Mme G A. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette commission doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés. ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 de ce code, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ; / 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration ; / 5° La privation d'une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d'un mois ; / 6° L'exécution d'un travail d'intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n'excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu'avec le consentement préalable de la personne détenue ; / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction ; / 8° La mise en cellule disciplinaire. ". 9. Il ressort des mentions du compte-rendu d'incident du 14 février 2021 que, le même jour à 15h00, M. D a eu un contact physique avec un visiteur à la fin d'un parloir et n'a ainsi pas respecté les gestes barrières imposés par l'établissement en raison de la crise sanitaire. Si le requérant conteste avoir commis les faits reprochés, il ne produit pas le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations, lesquelles ne sont au demeurant pas circonstanciées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 11 mars 2021 par la commission de discipline de la maison centrale de Poissy. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au directeur de la maison centrale de Poissy et au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dely, présidente, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, C. MathéLa présidente, I. DelyLa greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2106122_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel