TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106122_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme C A, représentée par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne l'a suspendue de ses fonctions ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne l'a exclue de ses fonctions pendant une durée de 24 mois ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne une somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
elle soutient que :
- la décision du 11 mai 2023 :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- a eu une durée supérieure de 4 mois, en l'absence de mention de cette durée dans l'acte ;
- la décision du 21 septembre 2023 :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est issue d'une procédure irrégulière :
. s'agissant de la composition du conseil de discipline ;
. s'agissant de la communication de l'avis du conseil de discipline ;
. pour atteinte aux droits de la défense, compte tenu de la composition du dossier disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par la SCP Abeille § associés, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 21 mai 2021 sont irrecevables faute d'intérêt à agir de la requérante ; A titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
- Les moyens soulevés par Mme A dirigés contre la décision du 24 septembre 2023 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
-la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
-le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
- les observations de Me Huret, représentant le centre hospitalier de Carcassonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier de Carcassonne par contrat à durée déterminée le 1er juillet 2005 en qualité d'aide-soignante, et affectée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Madeleine des Garets " de Trèbes, rattaché au centre hospitalier. Elle a été titularisée le 1er décembre 2007. Par une décision du 11 mai 2023, elle a été suspendue de ses fonctions à compter du même jour. Après avis du conseil de discipline, elle a fait l'objet le 24 septembre 2021 d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire d'une durée de 24 mois. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions des 11 mai et 24 septembre 2021.
Les conclusions à fin d'annulation :
Sur la décision de suspension du 11 mai 2021 :
2. La décision litigieuse a été signée par M. D, directeur adjoint du centre hospitalier de Carcassonne qui a reçu, par décision du 24 juin 2019 du directeur du centre hospitalier, autorité de nomination, délégation pour signer tous les actes relevant de la gestion de l'Ephad de Trèbes. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure de suspension a été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second et dernier lieu, aux termes de l'article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire () l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire / Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions () ".
4. A supposer même que Mme A n'ait pas réintégré ses fonctions à l'issue des quatre mois de la mesure de suspension, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité pour constituer un évènement postérieur à son édiction. Par suite, ce moyen doit être écarté pour être inopérant.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions dirigées à l'encontre de la décision de suspension prise par le centre hospitalier de Carcassonne le 11 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur la décision d'exclusion du 24 septembre 2021
6. En premier lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Troisième groupe : () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (). ". Aux termes de l'article 82 de la loi : " l'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général. ".
7. Au regard de ces dispositions et pour les mêmes motifs qu'exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ". Ces dispositions ne sauraient avoir pour effet, d'imposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination, de signer et dater le rapport disciplinaire, mais à tout le moins, que son auteur puisse être identifié.
9. Il ressort des pièces du dossier que le rapport disciplinaire comporte, sur la page de garde, les mentions " auteur du rapport " suivi des initiales suivantes " MAF " et " HP ", correspondant à Mme F, cadre supérieure de santé et M. D, autorité délégataire du pouvoir disciplinaire. Ainsi, le nom et la qualité des signataires peuvent être identifiés et la circonstance que ce rapport n'ait pas été daté est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soulever le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine du conseil de discipline.
10. En troisième lieu, si Mme A soutient d'une part, que Mme B, suppléante du président du conseil de discipline ne pouvait siéger en même temps que celui-ci dont elle est le suppléant, il ressort des pièces du dossier que M. E, désigné comme président du conseil de discipline, n'a pas siégé.
11. Aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. (). S'il incombe ainsi à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de communiquer au fonctionnaire hospitalier poursuivi l'avis émis par le conseil de discipline, les dispositions précitées n'imposent pas que la communication à l'agent de l'avis du conseil de discipline intervienne, à peine d'illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise. En tout état de cause, il ressort en l'espèce du procès-verbal du conseil de discipline du 10 septembre 2021 que l'avis du conseil a été oralement donné à Mme A à l'issue de la séance.
12. Enfin, il ressort de l'enquête administrative que Mme A a eu communication intégrale de son dossier, auquel était joint le rapport disciplinaire qui reprend les faits et mentionne les initiales des témoins. Certaines pièces, telle la liste du personnel présent du 1er janvier au 30 juin 2021 dans le service, ont permis la requérante d'identifier précisément l'auteur des témoignages versés au dossier. En outre, le nom des résidents et des agents présents au moment des faits est expressément cité, comme en atteste le courrier en date du 3 mai 2021. De plus, contrairement à ce que soutient Mme A, l'ensemble du dossier disciplinaire n'a pas été anonymisé.
13. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, en ses trois branches, s'agissant de la composition du conseil de discipline, s'agissant de la communication de l'avis du conseil de discipline et s'agissant de l'atteinte aux droits de la défense, compte tenu de la composition du dossier disciplinaire, être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision d'exclusion prononcée prise par le centre hospitalier de Carcassonne le 24 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Carcassonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par lui elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A les frais exposés par le centre hospitalier de Carcassonne et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : les conclusions du centre hospitalier de Carcassonne fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de Carcassonne.
Délibéré après l'audience publique du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabate
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 octobre 2023,
Le greffier,
S. Sangaré
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N° 1901371
sa
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N° 1901371Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2106122_20231016
Données disponibles
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