TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106124_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 novembre 2021, le 12 janvier 2022 et le 7 mars 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Rossler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
- et les observations de Me Rossler, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 28 octobre 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande du 24 mars 2021 reçue le lendemain. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et
R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France en 2016 au moyen d'un visa Schengen C et qu'elle justifie d'une communauté de vie avec son époux et de leurs deux enfants nés en 2020 et 2021. Il ressort également des pièces du dossier que son époux est titulaire d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'en 2027. Dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois.
Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Kolf, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2106124_20230620
Données disponibles
- Texte intégral