TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106125_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2021 et 28 janvier 2022, M. E D et Mme A C épouse D, représentés par Me Maillot, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision explicite de rejet de la demande de regroupement familial sur place effectuée au bénéfice de Mme D, par courrier du préfet de l'Hérault du 2 décembre 2021 ; 2°) à titre principal d'enjoindre à l'Etat, en vertu des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de faire droit à leur demande de regroupement familial sur place avec toutes conséquences de droit, notamment s'agissant du titre de séjour " vie privée et familiale " à délivrer à Mme D, et ce dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à l'Etat, en vertu des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de ré-instruire la demande de regroupement familial sur place, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D, à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité ait à nouveau statué sur sa demande ; 5°) en toute hypothèse de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision méconnaît les articles L. 434-1 et suivants et R. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. D remplit toutes les conditions pour être rejoint dans le cadre d'un regroupement familial ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain entré en France régulièrement le 23 octobre 1993, y séjourne actuellement sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 4 avril 2032. Le 20 février 2021, il a épousé Mme C, de même nationalité, en situation irrégulière. Celle-ci a fait l'objet par un arrêté du préfet de l'Hérault du 19 octobre 2021 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal le 15 février 2022. Le 30 avril 2021, M. D a adressé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel l'a reçue le 4 mai 2021. Postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet a notifié à M. D une décision de rejet de sa demande datée du 2 décembre 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet initialement contestée. Par la présente requête et dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme D demandent l'annulation de cette décision du 2 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. D le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet de l'Hérault s'est exclusivement fondé sur la circonstance que celle-ci était présente irrégulièrement sur le territoire français. Toutefois, si la présence en France de l'épouse du demandeur pouvait constituer un motif de refus du regroupement familial en application des dispositions précitées de l'article L. 434-6, il appartenait au préfet de l'Hérault, qui n'était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle et familiale des requérants. Dans ces conditions, en se bornant à constater dans sa décision que la demande de M. D ne pouvait être " reçue " et qu'il n'y avait donc pas lieu d'y statuer du seul fait de la présence en France à cette date de son épouse, le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de l'Hérault du 2 décembre 2021 portant refus de la demande de regroupement familial présentée par M. D doit être annulée. 5. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Hérault fasse droit à la demande effectuée par M. D ni en tout état de cause qu'il délivre une autorisation provisoire de séjour à son épouse, mais implique en revanche que l'administration ré-instruise et se prononce à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de se prononcer à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du préfet de l'Hérault du 2 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à Mme A C épouse D, et au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023 La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023 La greffière, L. Salsmann Ls
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2106125_20230404
Données disponibles
- Texte intégral