TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2106128_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 novembre 2021 et 25 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de reconnaître son accident du 5 février 2021 comme imputable au service, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'elle a formé le 3 août 2021 ;
2°) d'enjoindre à cette autorité d'instruire la déclaration d'accident de service présentée par ses soins dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre et 4 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les conclusions de Jaouën, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Deyris, substituant Me A, représentant Mme C.
Considérant ce qu'il suit :
1. Mme C, adjointe administrative territoriale auprès de la commune de Lyon, a été placée en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer du 1er mars 2020 au 28 février 2021 et a exercé, à cette occasion, ses fonctions au sein du bureau du courrier de la préfecture de la Gironde. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire, à compter du 5 février 2021, à la suite d'un incident survenu avec son supérieur hiérarchique. Par courrier du 9 juin 2021, la préfète de la Gironde a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par Mme C en raison du caractère tardif de la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service qu'elle a présentée. Par un courrier du 3 août 2021, réceptionné le 5 août suivant, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 9 juin 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'imputabilité au service de l'accident qu'elle aurait subi le 5 février 2021, ainsi que la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 mai 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. E A du Payrat, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, en toutes matières, toute décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas la fonction publique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Aux termes de l'article 47-3 du même décret : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV. - Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ".
4. Pour refuser de reconnaître comme imputable au service l'accident qui serait survenu le 5 février 2021, la préfète de Gironde a considéré que la déclaration visée par les dispositions précitées de l'article 47-3 a été présentée par Mme C postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours courant à compter de la date de l'accident, soit au-delà du 20 février 2021.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 3 juin 2021 intervenu postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours courant à compter de la date de l'accident invoqué par la requérante, Mme C a présenté une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service en raison de l'accident dont elle se dit avoir été victime le 5 février 2021. Si la requérante fait valoir qu'elle a transmis à la préfète de la Gironde et au maire de Lyon, qui représentent respectivement son administration d'accueil et son administration d'origine, le jour de son accident, un certificat médical établi par son médecin-traitant sur le formulaire CERFA " accident du travail ", il est constant que ce certificat n'a pas été accompagné d'un formulaire précisant les circonstances dans lequel il est intervenu. A cet égard, la circonstance qu'à la suite d'une demande en ce sens présentée par la requérante le 3 juin 2021, l'administration ne lui a pas communiqué un formulaire type lui permettant de renseigner les circonstances de son accident alors que le délai dans lequel elle pouvait utilement présenter une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service était expiré, est sans incidence sur l'appréciation du caractère tardif de sa demande.
6. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, qui a transmis des certificats médicaux liés à l'accident en cause au maire de la commune de Lyon, ait également transmis à cette autorité une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service en raison de cet accident. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'une complexité procédurale liée à son détachement, qui l'a conduite à adresser sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service à une autorité incompétente pour instruire sa demande, est à l'origine du caractère tardif de sa demande. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu'à la suite de l'accident déclaré, son état de santé s'est dégradé au point de vouloir mettre fin à ses jours, sans produire d'élément de nature à établir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'adresser par tout moyen à son administration d'accueil une déclaration d'accident de service accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits, Mme C ne justifie pas d'un motif légitime de nature à rendre inopposable à son égard la condition de délai prévue au I de l'article 47-3 du décret précité du 14 mars 1986.
7. Dans ces conditions, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de Mme C, en application des dispositions du IV de l'article 47-3 du décret précité.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration: " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. ".
9. La décision en cause ne constitue pas une sanction pécuniaire ou une sanction consistant en la privation d'une prestation due. Dès lors, Mme C ne peut utilement invoquer le droit à l'erreur reconnu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C étant rejetées, ses conclusions présentées aux fins d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme De Paz, première conseillère,
- Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
La rapporteure,
A. B
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2106128_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel