TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106129_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge des majorations de 40% pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013.
Elle soutient que c'est à tort que le service a assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 d'une majoration pour manquement délibéré en application de l'article 1729 du code général des impôts, dès lors que le caractère intentionnel du manquement et l'octroi d'un avantage indu ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, l'administratrice générale des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est (division des affaires juridiques) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est associée de la société civile immobilière (SCI) Heguera, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012 et 2013. A la suite de ce contrôle, le service, ayant relevé qu'un des appartements de l'immeuble inscrit à l'actif de la société avait été mis gratuitement à disposition de Mme A, a fait connaître à l'intéressée, par une proposition de rectification en date du 8 septembre 2015 ayant donné lieu à échanges contradictoires, son intention de rectifier ses bases d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2012 et 2013, l'avantage consenti par la SCI Heguera ayant été qualifié par le service de revenus distribués, d'appliquer la majoration d'assiette de 25% prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts et d'assortir cette rectification des intérêts de retard et majoration de 40% pour manquement délibéré en application du a de l'article 1729 du code général des impôts. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux correspondantes, mises à la charge de Mme A par voie de rôle le 31 octobre 2017, ont été contestées par l'intéressée par une réclamation en date du 31 décembre 2018. L'administration ayant partiellement admis cette réclamation par une décision en date du 31 décembre 2021, Mme A doit être regardée comme demandant, par la requête susvisée, la décharge des majorations de 40% pour manquement délibéré maintenues à sa charge, afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.
2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
3. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.
4. Pour appliquer les pénalités prévues en cas de manquement délibéré prévues par l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a relevé, d'une part, que Mme A résidait dans un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au 72, avenue Victor Hugo à Paris (16ème arrondissement), inscrit à l'actif de la SCI Heguera, dont l'intéressée est associée. Le service a également relevé que Mme A occupait ce logement à titre gratuit, sans que l'intéressée ne justifie de ses allégations quant au droit d'habitation préexistant l'apport de l'immeuble à la SCI Heguera ou l'absence d'usufruit du lot occupé, qui ne ressort pas, ainsi que le fait valoir le service sans être contredit, des termes des statuts de cette société. L'administration a considéré que la jouissance de ce logement à titre gratuit par Mme A constituait un avantage en nature évalué à 17 160 euros au titre des années 2012 et 2013 devant être regardé comme des revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et constitutifs d'une insuffisance des déclarations de Mme A au titre des années 2012 et 2013.
5. D'autre part, le service, pour établir l'intention de Mme A d'éluder l'impôt, fait valoir que le logement dont elle avait la jouissance était sa résidence principale, qu'elle était associée de la SCI Heguera, et qu'elle ne pouvait, par suite, pas ignorer les faits motivant les rectifications, résultant de principes fiscaux ne présentant aucune difficulté particulière. Le service a en outre relevé que ce manquement avait un caractère répété ainsi que, dans sa réponse aux observations du contribuable, l'importance des sommes en jeu.
6. En premier lieu, Mme A soutient que l'octroi d'avantages indus n'est pas établi dès lors que le droit d'occupation dont elle bénéficiait a été transmis à la SCI Heguera. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4, et alors que les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci, que cette circonstance n'est pas établie. En tout état de cause, la seule préexistence d'un " droit d'occupation " dont se prévaut Mme A serait sans incidence sur le manquement ayant conduit au rehaussement de ses cotisations d'impôt sur le revenu.
7. En deuxième lieu, Mme A soutient que l'élément intentionnel justifiant l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas établi. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les insuffisances déclaratives relevées par le service avaient un caractère tant répétitif qu'important et ne pouvaient être ignorées par Mme A, qui était associée de la SCI Heguera et disposait personnellement de la jouissance à titre gratuit de l'appartement objet du présent litige, alors qu'elles résultaient de principes fiscaux ne présentant aucune difficulté particulière.
8. Dans ces conditions, le service doit être regardé comme établissant le bien-fondé de la majoration de 40% pour manquement délibéré qui a assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mises à la charge de Mme A au titre des années 2012 et 2013.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'administratrice générale des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est (division des affaires juridiques)
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2106129_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel