TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106129_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) à titre principal d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle la commune de Lille a, à la suite de l'avis rendu par le comité médical le 15 janvier 2021, procédé à la régularisation de sa rémunération ;
2°) à titre subsidiaire de la dispenser du paiement de la somme de 2 875,73 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été entendue préalablement, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que n'a pas été mise en œuvre une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'elle n'a pas été informée des griefs formulés à son encontre ainsi que de la possibilité de demander la communication de son dossier en application des dispositions de l'article L. 122-2 du même code ;
- il n'est pas justifié de ce qu'elle serait redevable de la somme réclamée ;
- il ne peut lui être demandé de rembourser une somme imputable à une erreur commise par son employeur dans la gestion de sa situation ;
- sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de la somme demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le courrier d'information attaqué ne constitue pas une décision faisant grief et qu'à supposer que ce courrier puisse être regardé comme un acte relatif à la rémunération de la requérante, cette dernière n'a pas mis en œuvre la médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2018-101 du 16 février 2018.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 par une ordonnance du 14 septembre 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget,
- et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative territoriale de 2ème classe employée par la commune de Lille, a été placée en congé de longue durée avec maintien d'un demi-traitement du 8 octobre 2018 au 7 juillet 2020 inclus, puis en disponibilité d'office du 8 juillet 2020 au 7 juillet 2021. Par courrier du 9 février 2021, la commune de Lille l'a informée d'une régularisation à venir de sa rémunération à la suite de l'avis rendu par le comité médical le 15 janvier 2021, indiquant, d'une part, que cette régularisation serait appliquée sur son bulletin de paie du mois de février 2021 et, d'autre part, qu'un titre de recette d'un montant de 2 875,73 euros serait émis à son encontre postérieurement afin de lui réclamer la somme due. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation du courrier du 9 février 2021 de la maire de Lille.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes du courrier du 9 février 2021 que la commune de Lille s'est bornée à porter à la connaissance de Mme B l'engagement d'un processus tendant à la régularisation des traitements antérieurement versées pour un montant envisagé de 2 875,73 euros, au regard de l'avis du comité médical du 15 janvier 2021, ainsi que l'émission à venir d'un titre exécutoire s'y rapportant. Cette lettre, qui ne mentionne pas expressément que la requérante est débitrice d'une créance constatée et liquidée, ne comporte, dès lors, aucune décision de l'administration faisant grief à Mme B. Il en résulte que la commune de Lille est fondée à soutenir que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles tendant à la dispense du paiement des sommes évoquées dans le courrier, et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Lille.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
J. BORGET
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2106129_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel