TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2106130_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 12 juillet 2021, l'association Les gamelles du cœur, représentée par Me Portejoie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Tarascon, révélée par communiqué de presse, d'autoriser l'organisation de deux novilladas le samedi 7 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tarascon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit comme en fait ; - le maire était tenu d'interdire cette manifestation illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 515-14 du code civil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 521-1 du code pénal. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Tarascon qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code pénal ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association Les gamelles du cœur demande au tribunal d'annuler la décision du maire de Tarascon, révélée par un communiqué de presse publié sur le site internet de la commune, d'autoriser l'organisation de deux novilladas le samedi 7 août 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants ". Aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les () spectacles () ". 3. L'autorisation contestée de l'organisation de deux novilladas sur le territoire de la commune le samedi 7 août 2021, révélée par un communiqué de presse, qui n'appelait pas de décision expresse du maire à venir, revêt le caractère d'une mesure de police municipale visant à ne pas interdire la tenue d'un spectacle taurin que constitue une novillada. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le maire était bien compétent au titre de l'exercice de son pouvoir de police municipale pour prendre la décision attaquée. 4. Le moyen tiré de ce que la décision implicite révélée par le communiqué de presse de ne pas interdire l'organisation de deux novilladas le 7 août 2021 n'est pas motivée est inopérant dès lors qu'il n'est pas établi que l'association requérante aurait formulé auprès de l'autorité territoriale une demande de communication des motifs de cette décision, le courrier du 21 juin 2021 produit se bornant à solliciter la communication de documents administratifs. 5. Aux termes de l'article 521 du code pénal : " Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. ()Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée () ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article 521 du code pénal qu'une course de taureaux, qui est un spectacle au sens de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, doit être regardée, qu'elle se conclue ou pas par une mise à mort du ou des taureaux, comme constituant un mauvais traitement volontaire envers des animaux pénalement réprimée par l'article 521 du code pénal, sauf lorsqu'existe une tradition locale ininterrompue de courses taurines. Il appartient au maire, lorsque cette tradition n'est pas établie, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble à l'ordre public que représente l'organisation de ce type de manifestations sur le territoire de sa commune. L'existence d'une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux doit être appréciée dans le contexte d'un ensemble démographique qui, s'il ne se limite pas aux limites de la commune concernée, garde une dimension locale. 7. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Tarascon fait partie du pays d'Arles dont elle n'est distante que de 20 kilomètres. Or, il n'est pas contesté qu'il existe dans le pays d'Arles une tradition locale ininterrompue de manifestations taurines et dont l'influence culturelle transcende évidemment les limites administratives du territoire de la commune. Au surplus, si aucune course taurine n'a été organisée sur le territoire de la commune de Tarascon entre 1954 et 1989, une tradition de course de taureaux s'y est développée de manière ininterrompue depuis 1989, sans qu'un changement dans les mentalités locales y ait été constaté depuis lors. Ces éléments caractérisant une tradition locale ininterrompue, il existe bien à Tarascon une tradition locale ininterrompue de course de taureaux, au sens de l'article 521 du code pénal. Il en résulte que le maire était fondé à ne pas s'opposer légalement à l'organisation des manifestations taurines litigieuses au titre de ses pouvoirs de police. 8. Selon l'article 515-14 du code civil, " Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. ". 9. Les dispositions de l'article 515-14 du code civil ne sont pas applicables aux courses de taureaux dès lors que, si le législateur a prévu, dans le code rural, une interdiction générale des mauvais traitements infligés aux animaux domestiques, il a ménagé, dans le code pénal, une exception au bénéfice des courses de taureaux traditionnelles. L'association requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de Tarascon révélée par communiqué de presse d'autoriser l'organisation de deux novilladas le samedi 7 août 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l'association Les Gamelles du coeur soit mise à la charge de la commune de Tarascon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Les Gamelles du cœur est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les Gamelles du coeur et à la commune de Tarascon. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La rapporteure, signé F. Gaspard-Truc La présidente, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2106130_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel