TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106131_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette d'un montant de 102 euros émis à son encontre par Bordeaux métropole le 10 septembre 2021, pour l' " enlèvement complémentaire de déchets hors bacs de 0 à 100 litres ". Elle soutient que : - si elle a reçu une amende au motif qu'elle n'aurait pas déposé ses déchets dans le bac prévu à cet effet, malgré l'indisponibilité du local poubelle en septembre du fait d'une dégradation, elle a continué à jeter et trier ses poubelles dans les bacs prévus à cet effet ; - du fait de cet incident, les bacs poubelles ont été déplacés à l'extérieur ; - la société de nettoyage ne peut pas ramasser les sacs déposés sauvagement à l'extérieur des bacs sur le trottoir ni maîtriser ou contrôler si des personnes vident les bacs poubelles. Bordeaux métropole n'a pas produit d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 mai 2022 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture a été fixée au 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les conclusions de Mme Jeanne Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, qui habite 52 rue Brémontier à Bordeaux, demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 10 septembre 2021 par Bordeaux métropole pour un montant de 102 euros pour " l'enlèvement complémentaire de déchets hors bacs de 0 à 100 litres " le même jour. 2. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 19 mai 2017, Bordeaux métropole a approuvé les tarifs applicables aux collectes complémentaires des dépôts hors bacs et des bacs non rentrés, le forfait d' " enlèvement complémentaire des déchets hors bacs de 0 à 100 litres " étant fixé à 102 euros. 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 4. Pour contester le titre de recette lui facturant ce forfait de 102 euros, Mme B fait valoir que le local poubelle de la copropriété était indisponible en septembre du fait d'une dégradation, que les bacs poubelles ont été déplacés à l'extérieur et qu'elle a continué à jeter et trier ses poubelles dans les bacs prévus à cet effet. Une copie de la requête a été communiquée à Bordeaux métropole, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 mai 2022 et dont elle a accusé réception via l'application Télérecours. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, Bordeaux métropole est réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits tels qu'énoncés par la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation du titre de recette émis le 10 septembre 2021 par Bordeaux Métropole. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l'obligation de payer en résultant DECIDE : Article 1er : Le titre de recette émis par Bordeaux métropole le 10 septembre 2021 à l'encontre de Mme B pour un montant de 102 euros est annulé. Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 102 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Bordeaux métropole. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La rapporteure, S. MOUNICLe président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2106131_20231002
Données disponibles
- Texte intégral