TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106135_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. A C, représenté par la SELARL 3A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse et de leur enfant ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder l'autorisation sollicitée dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le préfet a estimé que la condition relative au logement n'était pas remplie ; - le refus attaqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus critiqué méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, en violation de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme de Mecquenem au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1976, M. C conteste la décision du 4 juin 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse et de leur enfant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1-le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ; 2- le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ". Aux termes de l'article R. 411-5 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (Est) considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / () / - en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse puis de leur enfant né au cours de l'instruction de cette demande, le préfet du Rhône a relevé que le logement dont celui-ci disposait ne répondait pas aux conditions de superficie, de confort et d'habitabilité requises pour lui permettre d'accueillir sa famille dès lors qu'il ne disposait que d'un logement d'une superficie de 36,78 m2 insuffisante pour accueillir son épouse, leur enfant commun et les trois enfants nés d'une précédente union de M. C. En se bornant à se prévaloir d'un bail relatif à un logement de 57 m² conclu postérieurement à la date de la décision en litige et à relever sans autre précision que la résidence de ses trois enfants nés d'une précédente union a été fixée chez leur mère, le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif de refus ainsi retenu par le préfet du Rhône. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". A l'appui de sa contestation, M. C se prévaut de l'ancienneté de sa résidence en France et de son activité professionnelle exercée sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, et expose qu'il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial. Toutefois et alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant ne justifie pas de ce qu'il remplit la condition de logement requise, il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. C et de son épouse algérienne a été célébré en Algérie le 1er août 2018 et que le requérant, qui vit en France depuis 2003, n'a jamais résidé avec son épouse et l'enfant né de leur union, qui vivent en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus critiqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Rhône dans l'appréciation des conséquences du refus en litige sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 4 juin 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme de Mecquenem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure, S. de Mecquenem Le président, J. Segado La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2106135_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel