TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106135_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. A C, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation de sa situation professionnelle qui ne présente aucun caractère frauduleux ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il se trouve involontairement privé d'emploi. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 31 décembre 1991, a sollicité le 11 juin 2019 le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 13 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". () ". 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Aux termes de l'article R. 5221-32 du même code : " Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. () / L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France ". 4. Pour refuser à M. C le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur des indices qu'il a estimés concordants et de nature à établir le caractère frauduleux des documents de l'intéressé. Il a ainsi considéré que M. C a entendu obtenir la délivrance d'un titre de séjour en usant de manœuvres frauduleuses. Le préfet s'est en particulier fondé sur la circonstance que les motifs de la rupture de son contrat de travail ne sont pas justifiés et qu'il a fourni lors de son renouvellement un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour une autre société. Il précise que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi pour suspicion d'aide à l'entrée et à l'installation sur le territoire français. 5. Cependant, alors même que l'autorité administrative peut, en l'absence de texte l'y autorisant expressément, rejeter une demande entachée de fraude à la loi, il ressort des pièces du dossier que le contrat initial obtenu par M. C a été rompu au cours de la période d'essai sans motif et qu'il a conclu successivement, le 14 mars 2019 et le 12 avril 2021, deux autres contrats avec différentes sociétés en qualité d'ingénieur, dont le dernier d'entre eux est conditionné à la détention d'un titre de séjour. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément supplémentaire à l'appui du motif tenant au caractère frauduleux de la demande de M. C. Dans ces conditions, l'existence de cette fraude n'est pas établie et le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation professionnelle notamment pour l'application des stipulations de l'accord franco-tunisien précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint d'office au préfet de la Seine-Saint-Denis, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'est pas besoin d'assortir ces injonctions du prononcé d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, C. B La présidente J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106135
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2106135_20221129
Données disponibles
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