TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106138_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé du recouvrement de la première tranche du complément d'indemnité de fidélisation au motif de son caractère indu, ensemble la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Nord a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision. Elle soutient que : - la décision contestée est illégale dès lors qu'aucune disposition ne subordonne l'acquisition définitive de la première tranche du complément d'indemnité de fidélisation à la réalisation effective de huit années de service continu en secteur difficile en Ile-de-France ; - elle est illégale en ce qu'elle procède au retrait d'une décision légale créatrice de droits. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - l'arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, lauréate du concours national de recrutement des gardiens de la paix ouvert pour une affectation régionale en Ile-de-France organisé en application du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, a été nommée élève gardien de la paix à compter du 1er janvier 2016, puis gardien de la paix stagiaire et affectée en cette qualité en Ile-de-France. A compter du 1er juillet 2020, elle a bénéficié d'une mutation dérogatoire au sein de la circonscription de sécurité publique de Lille Métropole. Par un courrier du 20 juillet 2020, le préfet de police de Paris l'a informée qu'elle était redevable de la première tranche du complément d'indemnité de fidélisation en secteur difficile perçue sur la paie de novembre 2017 au titre de sa première année d'affectation en région Ile-de-France, pour un montant de 3 000 euros et que cette somme serait recouvrée, à partir du mois de juillet 2020, par des retenues sur sa rémunération selon les quotités saisissables. Le 29 juin 2021, le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Nord a implicitement rejeté son recours contre cette décision. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 20 juillet 2020, ensemble la décision du 29 juin 2021 ayant implicitement rejeté son recours gracieux. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Après la première, la sixième et la dixième année révolue de service continu en secteur difficile, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application nommés à l'issue de la réussite au concours national à affectation régionale en Ile-de-France prévu par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent bénéficier d'un complément d'indemnité de fidélisation. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Sont considérés comme affectés en secteur difficile au sens du présent décret les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant, de façon permanente, quel que soit leur service d'affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée aux annexes I et II du présent décret. ". Il résulte de l'annexe I au décret du 15 décembre 1999 que toute circonscription de sécurité publique de Seine-Saint-Denis est classée en secteur difficile ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité de fidélisation. Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011 : " Le montant du complément d'indemnité de fidélisation prévu au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 précité est fixé à 9 000 euros versé par tiers comme suit : 3 000 euros à l'issue de la première année révolue de service continu ; 3 000 euros à l'issue de la sixième année révolue de service continu ; 3 000 euros à l'issue de la dixième année révolue de service continu. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par deux concours distincts. / () II.- Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire. / () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. " 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a perçu, sur son bulletin de paie du mois de novembre 2017, la somme de 3 000 euros correspondant à la première tranche du complément d'indemnité de fidélisation versé à l'issue de la première année révolue de service continu en Ile-de-France. Il est constant qu'en novembre 2017, elle remplissait les conditions pour bénéficier de ce complément d'indemnité. Or, il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucune autre règle que cet avantage financier puisse légalement être retiré au motif que son bénéficiaire a rompu l'engagement de servir huit années dans la région Ile-de-France prévu par les dispositions du décret du 23 décembre 2004. Dès lors, la décision de versement de la première tranche du complément d'indemnité de fidélisation, créatrice de droits, qui n'était pas illégale et dont le maintien n'était pas conditionné à l'obligation de rester affecté en Ile-de-France pendant huit ou dix ans à compter de la nomination de Mme A, ne pouvait donc être retirée au seul motif qu'elle a été mutée, à compter du 1er juillet 2020, dans la circonscription de sécurité publique de Lille Métropole. Dans ces conditions, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale et de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a décidé du recouvrement de la première tranche du complément d'indemnité de fidélisation au motif de son caractère indu, ensemble la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Nord a implicitement rejeté son recours formé contre cette décision. 7. Le présent jugement a nécessairement pour conséquence que l'administration rembourse à Mme A la somme de 3 000 euros correspondant à la première tranche du complément d'indemnité de fidélisation. Un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement est imparti au préfet de police de Paris pour y procéder. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juillet 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a rendu Mme A redevable de la somme de 3 000 euros au titre d'un indu de perception de la première tranche du complément d'indemnité de fidélisation ainsi que la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Nord a implicitement rejeté son recours gracieux sont annulées. Cette obligation comporte pour le préfet de police de Paris les obligations exposées dans les motifs du présent jugement qui en constituent le soutien nécessaire. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2106138
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2106138_20231010
Données disponibles
- Texte intégral