TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106139_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, la SAS Meeting Café, représentée par Me Rudler, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé la mesure de fermeture administrative temporaire de l'établissement qu'elle exploite à Libourne pour une durée de 90 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, qui ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il fait référence à une infraction identique ; alors qu'en 2018, il avait par ignorance débuté l'activité de revendeur de tabac sans être doté de la licence 3, l'infraction dont il est désormais question correspond à un achat de tabac par un revendeur autorisé ; elle n'a donc pas réitéré la même infraction ; - l'infraction, si elle est constituée, ne peut être qualifiée de grave ; la durée de la fermeture administrative, qui met en cause la survie financière de l'établissement, apparait dès lors disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Meeting Café n'est fondé. Par ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère, - les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle opéré le 12 juin 2021, la brigade des douanes de Bassens a constaté que la société par actions simplifiée (SAS) Meeting Café, qui exploite 33 rue Clément à Libourne un salon de thé et bar à chichas, détenait et commercialisait du tabac à narguilé et des têtes de chichas acquis dans un tabac à Bordeaux et pour lesquelles elle ne pouvait fournir de justificatif d'achat. Pour ce motif, et sur proposition du directeur régional des douanes du 7 septembre 2021, la préfète de la Gironde a, par arrêté du 9 novembre 2021, prononcé, sur le fondement de l'article 1825 du code général des impôts, la fermeture administrative, pour une durée de 90 jours, de l'établissement. Par la présente requête, la société Meeting Café demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 47 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés : " I. ' Le revendeur s'approvisionne en tabacs manufacturés exclusivement auprès du débit de tabac ordinaire permanent le plus proche de son établissement, ci-après dénommé " débit de rattachement. " () / III. ' En cas de fermeture pour congés annuels du débit de rattachement, le revendeur peut s'approvisionner auprès d'un autre débit de tabac ordinaire permanent. Ce débit de tabac est le débit le plus proche ouvert, déterminé selon les modalités fixées au II. ". 3. Aux termes de l'article 1825 du code général des impôts : " La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l'une des infractions mentionnées à l'article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l'autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture. ". L'article 1817 mentionne notamment les infractions prévues à l'article 1810 du même code. Constitue une infraction, aux termes du 10° de l'article 1810 : " quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d'une vente à distance ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que peut être ordonnée une fermeture administrative temporaire pour une durée ne pouvant excéder trois mois de tout établissement dans lequel aura été constatée l'infraction de détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs. La fermeture temporaire d'un établissement décidée sur le fondement de l'article 1825 du code général des impôts, si elle est subordonnée au constat des infractions mentionnées à l'article 1817, a pour objet de prévenir le risque d'atteinte à l'ordre public que constituerait la réitération des manquements constatés et présente, par suite, le caractère non d'une sanction mais d'une mesure de police. 5. Pour prononcer une décision de fermeture administrative de 90 jours de l'établissement géré par la société Meeting Café, la préfète de la Gironde, se fondant sur les constatations opérées le 12 juin 2021 par la brigade des douanes de Bassens, a reproché à la requérante de s'être approvisionnée lors des congés annuels de son débit de tabac de rattachement, non auprès du débit de tabac le plus proche, mais auprès d'un débit de tabac situé à Bordeaux et de ne pas avoir pu fournir de justificatif d'achat. La société requérante ne conteste pas la matérialité de ces faits, qui constituent une infraction aux dispositions précitées de l'article 47 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés. Toutefois, il n'est pas contesté par la préfète de la Gironde que la saisie opérée par les douanes, correspondant à 870 g de tabac à narghilé de marque " al fakher ", concerne du tabac manufacturé acheté en débit de tabac, et non du tabac fabriqué. Il n'est pas davantage contesté que ce tabac manufacturé ne provient pas d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers. En outre, si l'arrêté mentionne une infraction identique en date du 14 novembre 2018, cette infraction, qui concernait en réalité des faits différents tenant à l'absence d'exercice d'une des activités permettant du vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeur, ne s'est traduite, à l'issue d'un règlement transactionnel, que par l'infliction d'une amende de 50 euros. Dans ces circonstances, si les faits en cause étaient de nature à justifier une mesure de police, le prononcé d'une fermeture administrative de 90 jours, soit le maximum prévu par les dispositions précitées de l'article 1825 du code général des impôts, apparait manifestement excessif. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Meeting Café est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 9 novembre 2021 prononçant la fermeture administrative de son établissement pendant une durée de 90 jours. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Meeting Café au titre de des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 9 novembre 2021 prononçant la fermeture administrative de l'établissement " Meeting Café " pendant une durée de 90 jours est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Meeting Café la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Meeting Café et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Molina-Andréo, première conseillère, Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2106139_20221219
Données disponibles
- Texte intégral