TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUET
TA34 · Magistrat VERGUET — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106141_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 21 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 6 juillet 2021 constatant la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 30 avril 2021 sur le territoire de la commune de Neffiès, dès lors qu'il avait prêté son véhicule à un tiers qui a reconnu avoir commis cette infraction et s'est acquitté le 18 mai 2021 de l'amende forfaitaire, et qu'il a formé une réclamation devant le juge pénal ; - ayant suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 5 et 6 novembre 2021, il a droit à la récupération de quatre points. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - par ordonnance du 4 novembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté au fond la requête n° 2105082 de M. B dirigée contre la décision contestée ; - le moyen, tiré de ce que l'infraction commise le 30 avril 2021 n'est pas imputable au requérant, ne peut être utilement soulevé devant le juge administratif ; - le moyen, tiré du défaut de réalité de l'infraction commise le 30 avril 2021, n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 6 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B à la suite d'une infraction commise le 30 avril 2021 sur le territoire de la commune de Neffiès. M. B, domicilié dans le département de l'Hérault à la date de cette décision, doit être regardé comme demandant l'annulation de celle-ci. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". Il résulte des dispositions des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il entre dans l'office du juge administratif, statuant sur une demande d'annulation d'une décision portant retrait de points d'un permis de conduire en conséquence d'une infraction sanctionnée par une amende forfaitaire, de s'assurer que la réalité de l'infraction est bien établie par le paiement de l'amende ou l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée. Il ne saurait en revanche, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l'amende, ainsi que sur la qualification de l'infraction retenue. 4. M. B ne peut utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de l'infraction relevée à son encontre le 30 avril 2021, alors même que l'amende forfaitaire correspondante a été acquittée par un tiers qui reconnaît avoir commis cette infraction, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route. Ainsi la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre de la décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur. 5. En second lieu, si M. B se prévaut du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 5 et 6 novembre 2021, il résulte de l'instruction que le solde des points affectés à son permis de conduire était nul à la date du 6 juillet 2021 à laquelle est intervenue la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire, qui lui a été rendue opposable dès lors qu'il reconnaît en avoir reçu notification en juillet 2021. Dès lors, M. B ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 6 juillet 2021. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : H. VerguetLa greffière, Signé : A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 202La greffière, A. Lacaze
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2106141_20221108
Données disponibles
- Texte intégral