TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106143_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, M. B A, représenté par Me Kimboo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son profit ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant s'engageant dans cette hypothèse à renoncer à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, de sorte qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 7 décembre 2021. Par une lettre en date du 8 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête, dirigées contre une mesure préparatoire ne faisant pas grief. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a formulé des observations sur la lettre du 8 juin 2023. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, M. A a formulé des observations sur la lettre du 8 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les observations de Me Kimboo, avocat du requérant. Une note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2023, a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2023, a été présentée par M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais né en 1993, a présenté une demande d'asile, a fait l'objet d'un arrêté portant transfert vers l'Italie le 15 avril 2019 et déclare avoir regagné le territoire français une semaine après l'exécution de cette mesure de transfert à la fin de l'année 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale en France le 15 octobre 2020. Par la décision attaquée du 2 avril 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié son intention de suspendre le bénéfice à son profit des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. 2. M. A présente la décision attaquée comme une décision de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et dirige les conclusions à fin d'annulation et les moyens de la requête contre une telle décision. Toutefois, il ressort sans ambiguïté du courrier du 2 avril 2021 que celui-ci, qui est intitulé comme tel, constitue une simple notification à l'intéressé de l'intention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que M. A a présenté une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, et une invitation à présenter des observations sur cette intention, dans le cadre d'une procédure contradictoire. Il s'ensuit que les conclusions de M. A, qui ne sont pas dirigées contre un acte à caractère de décision, mais seulement contre une lettre d'intention, sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de M. A à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kimboo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président du tribunal, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, C. MILIN Le président, B. ISELIN La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2106143_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel