TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106144_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021 M. B C, représenté par Me Enou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montpellier s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux tendant à la réalisation d'une annexe en bois sur son terrain ; 2°) d'enjoindre au maire de Montpellier de lui délivrer la décision de non-opposition à déclaration préalable sollicité dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que son projet ne se situe pas dans une zone non aedificandi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la commune de Montpellier, représentée par la société d'avocats CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Fournié représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 août 2021 M. C a déposé une déclaration préalable de travaux en mairie de Montpellier à l'effet de réaliser une annexe en bois d'une surface de plancher de 17,76 m² sur un terrain situé au 15 allée Juliette Drouet. Par arrêté du 21 septembre 2021 le maire de Montpellier s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, adjointe au maire et signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation du maire de la commune de Montpellier, le 24 juillet 2020, en vue de signer tous les actes en lien avec l'urbanisme opérationnel, incluant l'instruction et la délivrance des autorisations du sol, dont les permis de construire. Il ressort par ailleurs des mentions de cet arrêté, non contestées par le requérant, qu'il a été publié et transmis en préfecture le 24 juillet 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / () ". 4. Pour faire opposition à la déclaration préalable en litige, le maire de la commune de Montpellier s'est fondé sur la circonstance que l'assiette du projet de M. C est grevée d'une zone non aedificandi de 6 mètres par rapport à l'axe du ruisseau figurant dans les pièces graphiques annexes sanitaires du plan local d'urbanisme. Il vise par ailleurs le plan local d'urbanisme et le plan de prévention des risques d'inondation et précise que le projet de M. C se situe au niveau d'un cours d'eau, le Lantissargues. Par suite, la décision étant suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, l'article 1er de la zone 2U-1 du règlement du PLU dans laquelle s'insère le projet de M. C dispose que les occupations ou utilisations du sol interdites sont : " dans les périmètres en bordure des cours d'eau délimités dans les annexes sanitaires du plan local d'urbanisme : les occupations et utilisations autres que celles visées à l'article 2 paragraphe 3) ". Aux termes de l'article 2 paragraphe 3) il est précisé : " dans les périmètres en bordure des cours d'eau délimités dans les annexes sanitaires du plan local d'urbanisme : seules les clôtures en grillage pourront être autorisées à condition qu'elles soient conçues de manière à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux ". Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'annexe V.10.e relative aux principaux cours d'eau permanents ou temporaires, que l'intégralité du terrain d'assiette du projet de construction se situe dans la zone non aedificandi de 12 mètres applicable au cours d'eau du Lantissargues. Par suite, alors même que le projet ne se situe pas en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation, le maire de Montpellier a légalement pu s'opposer à la réalisation du projet de M. C en s'appuyant sur cette annexe sanitaire à laquelle renvoie expressément le règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone dans laquelle le projet s'insère. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le maire de Montpellier s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite les conclusions à fin d'injonction que présente M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties le soin de supporter les frais exposés pour assurer leur défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Eva Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteure, I. D Le président, J.-Ph. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2023. La greffière, I. Laffargue il
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2106144_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel