TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106145_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet
de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a informée de l'avis du comité médical interdépartemental de la police nationale confirmant son inaptitude médicale au recrutement de policière adjointe.
Elle soutient qu'elle n'a aucun problème de santé, que son poids ne l'a jamais empêchée de vivre une vie ordinaire et de faire du sport, que sa morphologie est génétiquement ainsi et que ne pas pouvoir faire le métier de policière, qui est sa vocation, est un véritable échec personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête n'est ni datée, ni signée et ne mentionne pas l'adresse de Mme A ; elle ne comporte, par ailleurs, aucun moyen de droit ;
- à titre subsidiaire, en dépit de la motivation certaine qu'éprouve l'intéressée à entrer dans la police nationale, c'est à bon droit qu'il lui a été signifié qu'elle ne remplissait pas les conditions règlementaires d'aptitude physique pour devenir policière adjointe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
- l'arrêté du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a passé avec succès les épreuves de recrutement des policiers adjoints de la deuxième session de l'année 2021. À la suite de l'avis du 18 août 2021 du médecin de la police nationale, confirmé par l'avis du même jour du médecin inspecteur régional de la
police nationale, Mme A a été jugée médicalement inapte définitivement au recrutement.
Par courrier du 10 septembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a informé l'intéressée de cet avis et qu'en conséquence elle ne remplissait pas les conditions requises par l'article 1er du décret du 24 août 2000. Mme A a contesté cette décision par courriel du 11 septembre 2021. Le comité médical interdépartemental de la police nationale a, dans sa séance du 7 octobre 2021, confirmé l'avis initial. Par courrier du 28 octobre 2021, Mme A a été informée de cet avis. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021.
2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 juin 2004 modifiant l'arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité : " Outre les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 24 août 2000 susvisé, aucun adjoint de sécurité ne peut être engagé s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises pour les candidats aux concours des services actifs de la police nationale () - un indice de masse corporelle (défini par le rapport poids [en kilogramme] / taille [en mètre] au carré) compris entre 21 et 30, bornes incluses ".
3. Mme A produit un certificat médical de son médecin traitant indiquant que l'intéressée a toujours eu, de manière constitutionnelle, un indice de masse corporelle (IMC) " bas " qui n'a jamais dépassé 17 kg /m² et qu'elle n'a, pour autant, jamais eu de trouble alimentaire pouvant faire suspecter une anorexie ou une boulimie. Toutefois, l'IMC de Mme A étant de 16,5 kg /m², c'est par une stricte application des dispositions énoncées au point précédent que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a estimé que la requérante ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises pour accéder à l'emploi de policière adjointe.
4. Ainsi, quelle que soit la motivation de Mme A pour entrer dans la police nationale, qui n'est pas contestée, sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Tourre Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2106145_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel