TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2106147_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, Mme D F doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 30 septembre 2021 qui lui a été délivrée le 7 octobre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne aux fins de recouvrement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 548,82 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2016 et du 1er au 31 décembre 2017.
Elle soutient que :
- les indus sont mal fondés ; sa famille a bien résidé en France pendant les périodes litigieuses ; ses enfants étaient bien scolarisés pendant la période litigieuse ;
- elle est de bonne foi ;
- la contrainte est irrégulière ;
- il n'y a pas lieu de donner suite à cette contrainte.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse, de condamner Mme F au paiement de la somme de 548,82 euros correspondant au solde des indus de prime exceptionnelle de fin d'année litigieux et à la mise à la charge de Mme F de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la contrainte est régulière et les indus de prime exceptionnelle de fin d'année bien fondés.
Par un courrier du 31 août 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de la sécurité sociale, qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la CAF tendant à la condamnation de Mme F à lui verser la somme de 548,82 euros en application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, ainsi qu'elle en a d'ailleurs usé, sous la forme d'une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F bénéficiait du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois d'octobre 2016. Mme F était alors connue des services de la CAF comme personne seule, sans ressources et avec deux enfants à charge. A l'occasion d'un contrôle administratif diligenté par la CAF de la Haute-Garonne en décembre 2018, il a été établi que Mme F était mariée depuis le 22 novembre 2009, que ses enfants n'étaient plus scolarisés depuis septembre 2017 et que le lieu de résidence de la famille était inconnu. En l'absence d'information quant à la situation professionnelle de la requérante et des ressources de son mari, il n'a pas pu être procédé au recalcul de ses droits au revenu de solidarité active. La CAF de la Haute-Garonne a donc déduit de ces éléments que Mme F et ses enfants ne résidaient plus sur le territoire français depuis septembre 2017, ce qui l'empêchait de pouvoir prétendre à un droit de revenu de solidarité active pendant la période de novembre à décembre 2016, ainsi que les mois de novembre à décembre 2017. Par conséquent, la CAF de la Haute-Garonne a considéré que Mme F ne pouvait pas conserver le bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d'année sur 2016 et 2017 qui lui avait été attribuée. La CAF de la Haute-Garonne a alors établi le 23 février 2019 un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2017 et le 1er mars 2019 un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2016. Par un courrier du 10 juin 2021, la CAF de la Haute-Garonne a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de payer ces indus. A défaut de paiement, par courrier du 30 septembre 2021, la CAF de la Haute-Garonne a délivré le 7 octobre suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, une contrainte en vue du règlement des indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 548,82 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2016 et du 1er au 31 décembre 2017. Par la présente, la requérante forme opposition à cette contrainte.
Sur l'opposition à la contrainte :
2. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2016 ou, à défaut, du mois de décembre 2016, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge () ". Les mêmes dispositions ont été prises pour l'année 2017 par le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017.
3. Mme F se borne à invoquer à l'appui de l'opposition à la contrainte du 30 septembre 2021 que celle-ci n'a pas lieu d'être au regard de l'absence de bien-fondé des indus litigieux. En effet, elle soutient que la CAF de la Haute-Garonne s'est basée sur des éléments erronés de sa situation dès lors qu'elle était présente sur le territoire français pendant toute la période litigieuse. Ainsi, elle produit à l'appui de ses prétentions un certificat de scolarité de son fils, A, attestant d'une inscription sur les registres de l'école élémentaire Cuvier pendant la période du 7 mars 2017 au 1er octobre 2018. En outre, la requérante produit à l'appui de ses prétentions un nouveau certificat de scolarité de son fils, C, attestant d'une inscription à l'école maternelle publique Jean Jaurès pendant la période du 9 novembre 2016 au 3 février 2017 et un autre certificat de scolarité de son fils, A, attestant d'une inscription dans cette même école pendant la période du 10 novembre 2016 au 31 janvier 2017. Toutefois, la prime exceptionnelle de fin d'année est conditionnée au bénéfice du RSA. Or, ces éléments apparaissent comme étant insuffisants pour démontrer qu'elle pouvait bénéficier du RSA étant donné que Mme F était également mariée et qu'aucun renseignement quant aux revenus de son mari n'ont été communiqués à la CAF de la Haute-Garonne qui a retenu, à l'occasion de son contrôle administratif, d'une part que les enfants n'étaient présent à l'école que sur quelques jours de présence et que, d'autre part, une suspicion de fraude avait l'intention d'être retenue pour la non-scolarisation mais aussi pour la non-déclaration de son mariage. Par ailleurs, la contrainte en litige est régulière en la forme.
4. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par Mme F doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CAF de la Haute-Garonne :
5. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose, comme il en a usé en l'espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, s'il incombe au tribunal de statuer sur les oppositions à contrainte formées par les débiteurs, il ne lui appartient pas en revanche de valider la contrainte et de condamner les débiteurs de l'administration au versement des sommes litigieuses. Par conséquent et en tout état de cause, les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Haute-Garonne sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur la demande de frais de procès :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D F et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné
Alain Daguerre de Hureaux La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2106147_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel