TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106148_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, M. A C, représenté par Me Talamoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'employeur du requérant a bien répondu par mail à la demande de pièces complémentaire qui lui a été adressée le 27 août 2020 ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que le requérant en remplit les critères ; S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le requérant démontre l'ancienneté de ses attaches privées et professionnelles sur le territoire français depuis six ans. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 18 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 avril 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 1er février 1981, est entré en France le 30 janvier 2015 selon ses déclarations. Le 3 juillet 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre du travail. Par un arrêté du 27 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". 3. Il est constant que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a adressé une demande de pièces complémentaires à l'employeur du requérant le 27 août 2020. La décision attaquée indique que l'employeur du requérant n'a pas complété son dossier. Or, le requérant établit que son employeur a envoyé les documents nécessaires par courrier électronique du 29 septembre 2020, ce qui n'est pas contesté en défense. Dans ces conditions, la préfète ne pouvait pas, sans commettre une erreur de fait, considérer que l'employeur du requérant n'avait pas complété son dossier malgré la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, qui a été de nature à influer sur la décision prise par la préfète. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et pouvant seul l'être, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande du requérant et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 mai 2021 de la préfète du Val-de-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Allègre, premier conseiller, Mme Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, F. BLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2106148_20220715
Données disponibles
- Texte intégral