TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2106148_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. B D forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis le 27 mai 2021 et notifiée le 5 octobre 2021 par huissier, pour le recouvrement de la somme de 1 043,70 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale (ALS) et de 42,54 euros pour le coût de l'acte, soit au total la somme de 1 086,24 euros. M. D soutient qu'il n'a jamais touché de trop-perçu, ses allocations ayant toujours été versées au bailleur. La caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a été mise en demeure de produire dans un délai de trente jours par un courrier du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. D était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale pour un logement occupé en Seine-Saint-Denis en 2018 et 2019. Suite à régularisation de son dossier faisant apparaître un changement de situation professionnelle, M. D s'est vu notifier par la CAF de Seine-Saint-Denis un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 043,70 euros. Après mises en demeure des 7 janvier 2020 et 29 avril 2021, le directeur de la CAF de Seine-Saint-Denis a émis une contrainte le 25 mai 2021, notifiée le 5 octobre 2021. Par la présente requête, M. D forme opposition à ladite contrainte. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Sur la régularité de la contrainte : 3. Aux termes de l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est versée :1° En cas de location, au bailleur du logement () ". 4. Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " 5. M. D soutient n'avoir jamais touché les prestations d'allocation de logement sociale indues, lesquelles ayant été directement versées à son bailleur. Toutefois, il reste le bénéficiaire direct de cette allocation dès lors que le versement de celle-ci à son bailleur a permis de réduire le montant du loyer effectivement payé par le requérant. Par suite, la requête de M. D, qui ne comporte qu'un unique moyen infondé, doit, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2106148_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel