TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106149_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2021 et 28 juillet 2021, M. A B demande au Tribunal de le décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Marseille à raison du bien situé 106 boulevard Romain Rolland. Il soutient que : - il a acquis un appartement neuf qui a été achevé en décembre 2019 et la livraison effective avec remise des clés est intervenue au cours du mois de janvier 2020 ; - il a établi le formulaire H2, qui a été réceptionné par le service concerné au mois de mai 2020 en raison de la crise sanitaire, du confinement de mars 2020 et " des problèmes liés avec la pose pour les résidences neuves " ; - ayant été licencié pour raisons économiques, sa situation financière est difficile ; - il a droit à l'exonération prévue par l'article 1383-0 B bis du code général des impôts ; - une majoration lui a été appliquée alors qu'il a adressé une réclamation pour contester la taxe foncière en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête Elle fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a reçu, en sa qualité de propriétaire d'un immeuble neuf d'habitation situé au n° 106 boulevard Romain Rolland à Marseille, un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 d'un montant de 1 276 euros. Par réclamation du 31 mai 2021, M. B a sollicité le bénéfice d'une exonération et la décharge de cette taxe foncière. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 3 juin 2021 au motif que sa déclaration modèle H2 a été réceptionné plus de 90 jours après l'achèvement de l'immeuble, M. B demande au Tribunal de le décharger de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1383-0 B bis du code général des impôts : " 1. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. / La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans. () ". L'article 1415 du même code dispose : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ". 4. En premier lieu, si M. B prétend à une exonération de taxe foncière au titre dispositions de l'article 1383-0 B bis du code général des impôts, l'administration fiscale fait valoir en défense qu'aucune délibération du conseil municipal de Marseille ou des conseils départemental et métropolitain n'a institué une telle exonération. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la date d'achèvement de l'appartement neuf dont M. B s'est porté acquéreur, est établie au 9 décembre 2019, ainsi qu'il ressort de l'attestation du constructeur produite en défense, et qu'il a déposé sa déclaration modèle H2, le 19 mai 2020, auprès du centre des impôts fonciers de Marseille Nord. M. B ne peut par suite soutenir avoir déposé sa déclaration en mars 2020. Dans ces conditions, l'administration fiscale était par suite fondée à refuser à M. B, qui ne peut utilement se prévaloir de la crise sanitaire pour justifier son retard, le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière due au titre de l'année 2020, faisant seule l'objet de sa réclamation du 31 mai 2021. 6. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise gracieuse de l'imposition en litige en raison des difficultés financières alléguées par le requérant. Sur la demande de remise de la majoration de 10 % : 7. Aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties () ". 8. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti M. B à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020. Il est constant que le requérant n'a pas acquitté la taxe dans le délai légal de paiement et n'est par suite pas fondé à demander la décharge de la majoration pour défaut de paiement de l'article 1730 du code général des impôts dont a été assortie l'imposition litigieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui est réclamée au titre de l'année 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé G. CLa greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2106149_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel