TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2106149_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 20 octobre 2021, deux mémoires complémentaires enregistrés le 11 janvier et le 16 mars 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 août 2022, Mme C E doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 17 décembre 2021, qui annule et remplace la décision du 5 octobre 2021, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise de dette à hauteur de 50 %, sur le dernier montant de l'indu litigieux en cause, ramenant l'indu de prime d'activité à un montant de 147,46 euros pour la période d'avril à juin 2021 ; 2) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de ses dettes. Elle soutient que : - l'indu est mal-fondé ; - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, deux mémoires enregistrés le 2 février 2022 et le 14 mars 2022, et des pièces enregistrées le 16 septembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'indu est bien-fondé ; - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; la requérante est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est bénéficiaire de la prime d'activité depuis le 27 juin 2019. Suite à un changement de situation, Mme E a informé la CAF de la Haute-Garonne que son mari était détaché par son employeur du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. La CAF de la Haute-Garonne a alors procédé à un nouveau calcul de ses droits à la prime d'activité. Par courrier du 30 juin 2021, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à Mme E un indu de prime d'activité d'un montant de 589,83 euros en lui mentionnant qu'elle devrait rembourser chaque mois la somme de 323,60 euros et que ses allocations étant de 218,03 euros la CAF retiendrait donc la totalité à compter du mois de juillet 2021 et qu'il lui appartiendrait de rembourser la différence par tout moyen à sa convenance. Par courrier du 7 juillet 2021, la requérante a formulé une demande de remise de dette faisant valoir qu'un agent de la CAF lui avait affirmé que les droits acquis pour la prime d'activité par son mari avant son départ seraient payés pour une période finissant en mai 2021 et que, se retrouvant seule en France avec ses enfants, n'ayant pas de revenus et le salaire de son mari restant inchangé, elle se trouvait dans une situation précaire. Par courrier du 5 octobre 2021, la CAF de la Haute-Garonne a accordé une remise de dette partielle de la dette de Mme E à hauteur de 294,92 euros, ramenant l'indu à un montant total de 294,91 euros. Toutefois, la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne a réétudié cette demande suite à une erreur de la part de la CAF. Par courrier du 17 décembre 2021, la CAF de la Haute-Garonne a alors accordé une remise de dette partielle de la dette de la requérante à hauteur de 147,46 euros, ramenant l'indu à un montant total de 147,45 euros. Par la présente, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. A termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". A termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, A activités, A ressources et A biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". A termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l'article L. 1261-3 du code du travail ; () ". Cette condition n'est pas applicable A personnes percevant des revenus professionnels ". A termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () ". A termes de l'article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées A articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et 2° Le mois du droit. / Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable A conditions mentionnées A 1°, 3° et 5° de l'article L. 842-2 ". A termes de l'article L. 843-2 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". A termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ". A termes de l'article L. 843-4 du même code : " Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n'est pas tenu compte de l'évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d'activité servi durant la période considérée. Par dérogation, le montant de l'allocation est révisé entre deux réexamens périodiques, dans des conditions définies par décret ". A termes de l'article R. 846-3 du même code : " La prime d'activité est versée mensuellement à terme échu ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Pour mettre à la charge de Mme E l'indu en litige, la CAF de la Haute-Garonne s'est fondée sur la circonstance qu'à la suite du changement de situation professionnelle de son mari, ce dernier ne pouvait pas bénéficier de la prime d'activité étant en détachement temporaire conformément A articles L. 842-2, 4° et R. 842-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées que le versement de la prime d'activité ne peut pas avoir lieu dès lors que la personne a la qualité de travailleur détaché temporairement en France. Toutefois, le mari de Mme E a la qualité de travailleur français détaché en Chine et ses revenus ont été déclarés trimestriellement à la CAF pendant son détachement. Par suite, Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 confirmant implicitement le bien-fondé de l'indu de prime d'activité laissé à sa charge d'un montant total de 147,45 euros euros pour la période d'avril à juin 2021, et par voie de conséquence, l'annulation de cette décision dès lors que la CAF de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en fondant cette décision sur le 4° de l'article L. 842-2 du code de sécurité sociale. Sur la demande de frais de procès : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée sur ce fondement par la CAF de la Haute-Garonne, qui est la partie perdante dans la présente instance, soit mise à la charge de Mme E. Les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 décembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne confirmant implicitement le bien-fondé d'un indu de prime d'activité d'un montant de 147,45 euros pour la période d'avril à juin 2021 et rejetant la demande de remise de dette de Mme E est annulée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C E, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2106149_20230208
Données disponibles
- Texte intégral