TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA78 · 2ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106149_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 juillet 2021, 20 janvier et 19 mai 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 refusant de reconnaître sa maladie comme imputable au service, ainsi que la décision du 31 mars 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-La-Jolie la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée de vices de procédure : * elle n'a pas été préalablement informée de la réunion de la commission de réforme le 2 février 2021, en méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 ; * les faits soumis à la commission de réforme étaient inexacts, et les conclusions du médecin de prévention incohérentes ; * elle n'a pas pu accéder à son dossier administratif en dépit de ses demandes ; * le rapport du médecin de prévention a été transmis à l'administration en violation du secret médical, alors qu'il aurait dû être adressé à la commission de réforme, ou à l'administration sous pli confidentiel afin qu'elle le remette à la commission de réforme ; - elle est entachée de vices de forme : * elle a effectué sa demande de déclaration de maladie professionnelle le 19 juillet 2019 et non le 24 juillet 2019 comme l'indique à tort l'arrêté litigieux ; * l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait, compte tenu de son imprécision s'agissant de ses " nouvelles conditions de travail " ; - l'arrêté du 17 mars 2021 est entaché d'une erreur d'appréciation : d'une part, elle a déjà souffert d'une maladie professionnelle imputable au service depuis le 27 juin 2016 au sujet de son épaule droite et bénéficie à ce titre d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 7% ; d'autre part, les préconisations du médecin de prévention, antérieures à sa maladie déclarée en juillet 2019, n'ont pas été mises en place, aggravant sa pathologie - ainsi, ses fonctions dites " de prêt " ont été conservées alors que leur durée aurait dû être limitée à deux heures, une ou deux fois par semaine seulement ; enfin, il existe dans son cas une présomption d'imputabilité de sa maladie au service, en vertu de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, puisqu'il s'agit d'une pathologie au titre du tableau 57 A et que sa durée d'exposition était supérieure à six mois ; - il est discriminatoire dans la mesure où la commune, pour un autre agent ayant sollicité l'imputabilité au service de sa maladie, s'est uniquement référée aux conclusions du médecin expert sans les remettre en cause, contrairement à sa situation. Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 décembre 2021 et le 21 avril 2022, la commune de Mantes-La-Jolie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 960 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2023 par une ordonnance du 13 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le décret 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Mme B pour la commune de Mantes-la-Jolie. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, agent de la commune de Mantes-la-Jolie depuis le 1er septembre 1988, a été recrutée en tant que contractuelle, au sein de la bibliothèque, avant d'être titularisée le 1er janvier 1991. Elle détient, depuis le 1er mai 2013, le grade d'attaché de conservation du patrimoine. Mme A a déclaré deux maladies professionnelles le 8 juin 2013 et le 24 mars 2014, considérées consolidées le 16 décembre 2015 avec, notamment, un taux d'incapacité permanente de 7% pour la maladie relevant du tableau 57 A relative à son épaule droite, et sans séquelle pour celle dite 57 C relative à son épaule gauche. Elle a également été victime d'un accident de service le 19 décembre 2017. Puis, le 19 juillet 2019, elle a sollicité la reconnaissance de sa pathologie, liée à son épaule gauche, comme imputable au service. Par un arrêté du 17 mars 2021, le maire de Mantes-la-Jolie a refusé de reconnaitre sa pathologie comme imputable au service. Mme A demande l'annulation de cet arrêté ainsi que du rejet, le 11 mai 2021, de son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : " () Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. En l'espèce, il est constant que Mme A n'a pas été invitée à prendre connaissance de son dossier, ni à se présenter à la séance de la commission de réforme, dans la mesure où l'information relative à son passage au sein de cette commission a été adressée à son ancienne adresse, à Vernon, et non à Paris, son nouveau domicile qu'elle avait pourtant signalé à la commune de Mantes-la-Jolie trois ans plus tôt. Ainsi, et bien que cette erreur soit imputable au secrétariat de la commission de réforme et non à la ville, Mme A est fondée à soutenir que l'avis de la commission de réforme a été irrégulièrement émis, et que, dans la mesure où ce vice l'a privée d'une garantie et a pu avoir une influence sur le sens de l'arrêté litigieux, celui-ci est entaché d'un vice de procédure. 5. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. () ". 6. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : " () Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. () ". L'annexe II fixant ce tableau, désigne, s'agissant du tableau n°57, les maladies concernées ainsi que le délai de prise en charge requis et liste limitativement les travaux correspondants. Ces travaux concernent, notamment, ceux " comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ". 7. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. En l'espèce, la maladie de Mme A a été diagnostiquée, s'agissant de la demande en cause, le 19 juillet 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions. 8. Il résulte de ces dispositions qu'une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 9. Mme A soutient que sa maladie est présumée imputable à son activité professionnelle dès lors qu'elle est inscrite au tableau des maladies professionnelles n°57 du régime général, en son paragraphe A relatif aux pathologies de l'épaule présumées imputables au service. Elle ajoute que les conditions requises tendant au délai dit d'exposition et au délai de prise en charge sont remplies, et précise que ses tâches relevaient de la liste des travaux prévus par le tableau précité. Dans ce cadre, elle explique plus précisément avoir été exposée au risque depuis 1988, date de sa prise de fonction dans la commune, en raison des gestes répétitifs liés au rangement des collections dans la bibliothèque qui implique la sollicitation de ses épaules lorsqu'elle place les documents en les insérant parmi les collections, et en poussant ainsi des rangées d'ouvrages en hauteur en levant les bras au-dessus de 60°. Elle ajoute que ces travaux atteignaient deux heures par jour en cumulé la semaine, et même 4 ou 5 heures les mercredis et samedis en raison de l'affluence à la bibliothèque. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a travaillé à la bibliothèque de la commune de Mantes-la-Jolie depuis 1988, et que depuis, elle a bénéficié de congés de maladie, notamment professionnelle, par exemple en 2013 et 2014, ainsi que de temps partiels, essentiellement à hauteur de 80% d'un temps plein, depuis 1991. Mais si son parcours professionnel a pu être interrompu par des arrêts de travail et être adapté par l'octroi d'un temps partiel, Mme A, exerçait ses fonctions depuis plus de six mois à la date du diagnostic, le 19 juillet 2019, de sa maladie. En outre, parmi ses tâches, elle devait, dans le cadre de ses fonctions dites de " prêt ", effectuer de nombreuses actions de manutention et de manipulation des ouvrages de la bibliothèque. Sur ce point, il n'est pas contesté que les gestes en cause impliquaient de lever les bras à plus de 60° afin de ranger les documents au sein des collections, parfois en hauteur. Il ressort des pièces du dossier, notamment des emplois du temps produits et des trois attestations de ses collègues, que ses fonctions de prêt atteignaient deux heures par jour, et davantage les mercredis et samedis. A cet égard, si la commune soutient que le poste de Mme A a été aménagé et que les fonctions en cause ont été allégées, elle ne le démontre pas sauf l'année 2015, alors que la requérante transmet plusieurs documents en sens contraire visant à établir ses allégations précises et circonstanciées. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le médecin expert mandaté par la commune a conclu, le 26 septembre 2019, que " les gestes répétitifs en cause, la durée d'exposition, l'imagerie et la condition de délai permettent de justifier l'octroi au 19 juillet 2019 d'une maladie professionnelle au titre du tableau 57 ". De même, le médecin traitant de l'intéressée a indiqué sur son arrêt de travail qu'il était causé par une maladie professionnelle relevant du tableau 57 A. Enfin, le médecin de prévention a, dans un premier temps à la suite de son examen du 4 juillet 2019, estimé que la requérante présentait une " maladie professionnelle 57 A gauche à déclarer ". S'il a, dans un second temps, conclu que la pathologie ne pouvait être regardée comme professionnelle, il ressort de son rapport qu'il s'est fondé, pour modifier sa position, sur la circonstance que le poste de Mme A avait été aménagé afin d'alléger les fonctions dites " de prêt ". Or, ainsi que cela a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces produites que cet aménagement, s'agissant spécifiquement des missions de prêt, ait été effectué. Ainsi, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le maire de Mantes-la-Jolie a refusé de reconnaitre sa maladie comme imputable au service, est entaché d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2021 refusant de reconnaitre sa maladie comme imputable au service ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la requérante, comme le demande la commune de Mantes-la-Jolie. Il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de cette dernière, la somme que Mme A, qui ne démontre pas avoir exposé des frais dans la présente instance, réclame au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Mantes-la-Jolie du 17 mars 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Mantes-La-Jolie. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2106149
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 janvier 2023
DCA_21VE02339_20230105TA7816 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106149_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106149_20230616