TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2106150_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 29 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 17 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " entrepreneur/profession libérale " ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour d'un an mention " entrepreneur/profession libérale " conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrée le 22 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A s'est vu remettre, le 19 mai 2022, un récépissé valable jusqu'au 18 août 2022. Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 14 avril 1982, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " entrepreneur / profession libérale " par une demande reçue en préfecture le 17 septembre 2020. Le préfet n'ayant pas donné de réponse à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet des Alpes-Maritimes : 2. Si le préfet des Alpes-Maritimes a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. A un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 18 août 2022, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'abroger ni de retirer le refus opposé au titre de séjour initialement demandé, lequel n'a pas les mêmes effets que le récépissé délivré. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / () 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale " ". L'article R. 313-16-1 de ce code dispose par ailleurs que : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les justificatifs permettant d'évaluer, en cas de création, la viabilité économique de son projet. / En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. / Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. / Lorsqu'il envisage d'exercer une activité réglementée, il justifie en outre satisfaire aux conditions d'accès à l'activité en cause. / Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire ". Enfin, l'arrêté du 28 octobre 2016 liste les pièces à produire pour la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/profession libéral " en application du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Si M. A soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour mention " entrepreneur/profession libérale " en application des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il n'établit pas, en se bornant à produire les copies de courriels indiquant qu'il serait recruté pour une mission d'étude d'une collection de la malacofaune continentale au musée des beaux-arts et d'archéologie de Roanne, que cette activité est économiquement viable et lui procure des moyens d'existence suffisants. Par suite, l'unique moyen soulevé au soutien de sa requête doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé C. MARTIN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N° 2106050
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2106150_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel