TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106150_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2103846 du 5 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au présent tribunal la requête de M. B pour qu'il y soit statué. Par cette requête enregistrée le 23 février 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2020, notifié le 21 octobre 2020, par lequel le préfet de police lui a infligé une sanction de blâme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que la convocation à son audition n'indiquait pas les véritables griefs reprochés ; - elle est entachée d'un vice de procédure méconnaissant les principes du droit de la défense dès lors que cette convocation lui a été notifiée tardivement et qu'elle ne mentionnait pas la possibilité de consulter son dossier personnel ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - le fait de s'adresser à une personne sur Facebook ne constitue pas un manquement ; - la sanction retenue est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 22 avril 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative, en particulier les dispositions de l'article R. 222-13. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Gardien de la paix affecté à la brigade du commissariat M. B a fait l'objet d'un signalement présenté le par une plaignante dont il avait assuré l'accueil le Auditionné le 11 mars 2020 dans le cadre d'une enquête administrative, il a fait l'objet d'une sanction de blâme infligée par arrêté du préfet de police du 10 août 2020 dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. Aux termes du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier () ". 3. M. B soutient que le courrier de convocation en date du 10 mars 2020, pour une audition dans le cadre d'une enquête administrative, ne comportait aucune mention relative à la faculté de consulter son dossier personnel. D'une part, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le fonctionnaire doive être informé de la possibilité d'exercer un tel droit dans le cadre d'une enquête administrative diligentée préalablement à l'engagement d'une procédure disciplinaire. D'autre part, M. B ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles il a été en mesure de prendre connaissance de son dossier, avant que la sanction de blâme ne lui soit infligée, à la suite d'une note qui lui a été notifiée le 3 juillet 2020. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que la convocation du 10 mars 2020 ne mentionnait pas les véritables motifs de son audition. D'une part, si ladite convocation indique effectivement à l'intéressé, de façon erronée, qu'il est convoqué " à la suite d'un accident corporel ", il ressort des pièces du dossier qu'une telle erreur matérielle n'a pas été de nature à priver l'intéressé d'une garantie dès lors que, informé des griefs relevés à son encontre, il a remis à sa hiérarchie un rapport explicatif le 9 mars 2020 sur les faits qui lui étaient reprochés, sur lesquels il a par ailleurs été en mesure de s'exprimer une nouvelle fois au cours de son audition du 11 mars 2020. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme () ". 6. Il ressort des termes de la décision contestée que la sanction infligée à M. B est fondée, d'une part, sur les conditions inappropriées dans lesquelles il a accueilli une personne venue porter plainte pour des faits de vol avec séquestration et convoquée au commissariat subdivisionnaire dans le cadre de cette plainte, alors qu'il assurait l'accueil du public dans le cadre de ses missions de permanencier et, d'autre part, sur le fait qu'il a par la suite contacté cette même personne via la messagerie d'un réseau de communication électronique social. Si M. B conteste la matérialité des premiers faits tels que décrits dans le signalement de la personne s'en disant victime, il ne conteste toutefois pas avoir cherché à entrer en contact avec celle-ci le soir de sa venue au commissariat par le biais du réseau Facebook. Or ces seuls faits, consistant pour M. B à avoir utilisé à des fins personnelles le prénom et le nom, recueillis dans le cadre de ses fonctions, d'une personne victime d'infractions, constituent un manquement au devoir d'exemplarité de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, les moyens tirés de la matérialité et de la qualification juridique des faits doivent être écartés. 7. En quatrième et dernier lieu, eu égard au manquement précité, la sanction du blâme, constituant une sanction du premier groupe, n'est pas entachée de disproportion. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2106150_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel