TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106157_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre et 9 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Toulouse a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficie ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen attentif et individualisé de sa situation et de sa vulnérabilité ; - l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son état de vulnérabilité et de l'absence de soustraction intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure de transfert le concernant. Une mise en demeure a été adressée à l'OFII le 2 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril suivant. Un mémoire en défense présenté par l'OFII a été enregistré le 24 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu : - l'ordonnance n° 2106353 du 5 novembre 2021 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, déclare être entré en France le 9 juin 2021. Il a déposé une demande d'asile le 14 juin 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et a assorti cette décision d'une assignation à résidence. Par la décision contestée du 6 octobre 2021, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Toulouse a décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités les 19 et 23 août 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Par une décision du 26 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Selon l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ". 5. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités et précise qu'il est mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie M. A au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités les 19 et 23 août 2021. La décision précise qu'elle intervient après examen des besoins et de la situation personnelle familiale de l'intéressé. Elle est par suite suffisamment motivée en droit et en fait, sans que le requérant puisse utilement invoquer l'imprécision de la notion de non-respect des " exigences des autorités chargées de l'asile ", qui figure dans les dispositions législatives précitées. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée précise que M. A a été informé de l'intention de l'OFII de mettre totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil et qu'il a disposé d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision est intervenue sans procédure contradictoire préalable. 7. En troisième lieu, il ne ressort par des pièces produites par M. A que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen attentif et individualisé de sa situation, dès lors notamment que le requérant reconnaît avoir fait l'objet d'une évaluation de sa vulnérabilité. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas non plus de ces pièces que l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie M. A. 9. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir qu' " il n'est pas démontré qu'il se serait abstenu volontairement de se présenter " et qu'il " ne s'est pas soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure de transfert le concernant ", le requérant ne conteste pas sérieusement le motif de la décision en litige, selon lequel il ne s'est pas présenté aux autorités les 19 et 23 août 2021, et ne fait état d'aucune circonstance susceptible de justifier une telle absence. 10. En sixième et dernier lieu, si M. A soutient que son état de santé nécessite une prise en charge en raison de céphalées récurrentes et d'un syndrome de stress post-traumatique, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées, alors en outre que la décision contestée ne fait pas obstacle, par elle-même, au suivi médical et au traitement dont il bénéficie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2021 du directeur territorial de l'OFII. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Laspalles et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAU La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA6729 juillet 2022
ORTA_2106353_20220729TA319 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106157_20230609
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2106157_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel