TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 3ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106158_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 septembre 2021 et 30 novembre 2021, M. D C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de contribution sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 20108 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes, à raison des pensions de vieillesse d'origine suisse qu'il a perçues au titre de ces années. M. C soutient que : - pour les contribuables comme lui percevant des pensions suisses et des pensions françaises, c'est à tort que l'administration, pour déterminer le montant maximal des contributions sociales pouvant être réclamé à un contribuable bénéficiaire de pensions suisses et françaises, prend en considération non seulement les pensions de retraites versées par le régime obligatoire d'assurance-vieillesse mais également les pensions constituées à titre privée et volontaire ; en effet, les pensions privées et volontaires comme celles relevant du régime COREM, ne peuvent être regardées comme des pensions de retraite au sens du droit de l'Union européenne pour l'application de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 juillet 2006 Nikula C-50/05 - les contributions sociales en litige méconnaissent le principe d'égalité entre les contribuables ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu partiel des conclusions à fin de décharge des impositions en litige et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin de décharge sont devenues en partie sans objet à hauteur du dégrèvement d'un montant de 422 euros le 4 octobre 2021 ; - pour le surplus des conclusions, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ; - la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II de l'accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 10 mai 2001, Rundgren (C-389/99) ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre de Ruyter (C-623/13) ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 janvier 2016 Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Knauer (aff. C-453/14) ; - l'arrêt n° 416662 du Conseil d'Etat du 24 juillet 2019 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A B, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui réside fiscalement en France, a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 à des contributions sociales à raison des pensions de droit suisse qu'il a perçues. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par un avis du 4 octobre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et département du Bas-Rhin a prononcé un dégrèvement d'un montant de 422 euros des contributions sociales auxquelles M. C a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de ses pensions d'origine suisse. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge susmentionnées sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de décharge demeurant en litige : 3. Les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, applicable avant le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'Union européenne en vertu de l'accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, ont été reprises par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er avril 2012 aux relations entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'Union européenne en vertu de la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte. 4. D'une part, en application de l'article 13 du règlement n° 1408/71, dont les dispositions sont reprises à l'article 11 du règlement n° 883/2004, les personnes qui relèvent du champ du règlement ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, déterminée selon les règles définies aux articles 13 à 17 bis du règlement n° 1408/71, reprises aux articles 11 à 16 du règlement n° 883/2004, ce qui exclut dès lors toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période et, de manière corollaire, qu'un même revenu soit exposé au paiement de doubles cotisations. 5. D'autre part, en application de l'article 27 du règlement n° 1408/71, le titulaire de pensions dues au titre de législations de deux Etats membres, dont celle de l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier Etat membre, obtient ces prestations de l'institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l'intéressé était titulaire d'une pension due au titre de la seule législation de ce dernier Etat membre. Si l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 autorise l'Etat membre de résidence à opérer, sur la pension qu'il verse à un assuré également bénéficiaire d'une pension au titre de la législation d'un autre Etat membre, des retenues de cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité dont il assure le service, le paragraphe 2 du même article interdit à l'Etat membre de résidence au titre de la législation duquel aucune pension n'est due d'exiger, du fait de la résidence sur son territoire du titulaire d'une pension servie au titre de la législation d'un autre Etat membre, de recouvrer des cotisations pour la couverture de prestations de maladie et de maternité, lorsque ces dernières sont prises en charge par l'institution de cet autre État membre en application de l'article 28 bis. Ces dispositions sont reprises respectivement à l'article 23, aux 1 et 2 de l'article 30 et à l'article 25 du règlement n° 883/2004. 6. Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier dans son arrêt du 10 mai 2001 Rundgren (aff. C-389/99), que le principe général, qui découle du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 3096/95, et dont l'article 33 de ce règlement constitue une application, selon lequel le titulaire d'une pension ou d'une rente ne peut pas se voir réclamer, du fait de sa résidence sur le territoire d'un Etat membre, des cotisations d'assuré obligatoire pour la couverture de prestations prises en charge par une institution d'un autre Etat membre, s'oppose à ce que l'Etat membre sur le territoire duquel réside le titulaire d'une pension ou d'une rente exige le paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour la couverture de prestations de vieillesse, d'incapacité de travail et de chômage, lorsque l'intéressé bénéficie de prestations ayant un objet analogue prises en charge par l'institution de l'Etat membre compétent en matière de pension. 7. Cependant, la Cour de justice a également dit pour droit, dans son arrêt du 18 juillet 2006 Nikula (aff. C-50/05) que l'article 33, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ne s'oppose pas à ce que, pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie appliquées dans l'Etat membre de résidence du titulaire de pensions versées par des institutions de cet Etat membre compétent pour servir des prestations en vertu de l'article 27 de ce règlement, soient comprises dans cette assiette, outre les pensions perçues dans l'Etat membre de résidence, des pensions versées par des institutions d'un autre Etat membre, dans la mesure où ces cotisations ne dépassent pas le montant des pensions servies dans l'Etat membre de résidence. Aux termes du même arrêt, toutefois, l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne s'oppose à ce que le montant des pensions perçues d'institutions d'un autre Etat membre soit pris en compte si des cotisations ont déjà été versées dans cet autre Etat membre sur les revenus d'activité perçus dans ce dernier Etat membre. Il appartient aux intéressés d'établir la réalité de ces versements de cotisations antérieurs. Il résulte de cet arrêt et notamment de son point 33 que la législation de l'Etat de résidence ne doit pas avoir pour effet de pénaliser le titulaire de pension qui se serait déjà acquitté, durant ses années d'activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence, des cotisations destinées au financement des prestations servies aux pensionnés, par rapport à celui qui serait demeuré dans ce dernier Etat pour y exercer la totalité de son activité. 8. Il résulte des dispositions du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 883/2004 citées aux points 4 et 5, telles qu'interprétées par la Cour de justice dans sa jurisprudence rappelée aux points 6 et 7 que le principe général selon lequel l'Etat membre de résidence ne peut exiger le paiement de cotisations sociales lorsque l'assuré bénéficie d'une pension versée par un autre Etat membre, ne trouve à s'appliquer que sous réserve que l'assuré ne bénéficie pas également d'une pension versée par l'Etat membre de résidence. 9. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier de son arrêt du 21 janvier 2016 Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Knauer (aff. C-453/14) que pour déterminer le montant maximal de contributions sociales pouvant être mis à la charge d'un contribuable poly-pensionné, à raison de ses pensions d'origine suisse, il y a lieu de prendre en considération le montant des seules pensions françaises entrant dans le champ d'application du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et équivalentes aux pensions d'origine suisse prises en compte pour le calcul des impositions en litige. 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le régime COREM n'a pas fait l'objet d'une déclaration effectuée, au titre de l'article 9 du règlement n° 883/2004, par la France. Ce régime et les prestations qu'il verse ne peuvent par suite être présumés comme entrant dans le champ d'application dudit règlement. En outre, eu égard notamment au caractère purement contractuel et volontaire du régime COREM, à la nature juridique de l'organisme payeur purement privée, les sommes versées dans le cadre dudit régime ne peuvent être regardées comme des prestations entrant dans le champ d'application du règlement (CJCE 15 mars 1984 NV Tiel Uterech C-313/82, point 16). Il s'ensuit que, eu égard à ce qui a été dit au point 9, c'est en méconnaissance du principe susrappelé d'interdiction des doubles cotisations que l'administration fiscale, pour déterminer le montant maximal des contributions sociales pouvant être mises à la charge de M. C au titre des années en litige, a pris en considération les sommes que lui avait versées le régime COREM au titre des mêmes années alors qu'elles ne sont pas des prestations de vieillesse au sens du règlement n° 883/2004. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant est seulement fondé à demander la réduction des contributions sociales demeurant en litige résultant de la prise en considération des sommes qu'il a perçues du régime COREM pour déterminer le montant maximal des impositions susceptibles de lui être réclamées à raison de ses pensions d'origine suisse. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à fin de décharge des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019, pour un montant global de 422 euros (quatre cent vingt-deux euros), à raison de ses pensions d'origine suisse. Article 2 : M. C est déchargé des contributions sociales demeurant à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 en tant que leur montant est supérieur aux pensions de retraite françaises qu'il a perçues au titre de ces années entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le président-rapporteur, C. B Le premier conseiller, premier assesseur, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2106158_20220719
Données disponibles
- Texte intégral