TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106158_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la commission départementale de médiation du Rhône a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Mme A soutient que l'hébergement dont elle bénéficie n'est pas adapté à sa situation familiale. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste la décision du 1er juin 2021 par laquelle la commission départementale de médiation du Rhône a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande d'hébergement. 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement ". 3. Pour contester le refus qui lui a été opposé et fondé sur la circonstance qu'elle bénéficiait déjà d'un hébergement, Mme A fait valoir sa situation familiale, en particulier la présence à ses côtés de ses deux enfants dont l'un fait l'objet d'un suivi pédopsychiatrique, et expose que l'hébergement dont elle bénéficie n'offre pas à sa famille la stabilité requise. Toutefois, alors qu'il ressort du dossier que la requérante, dépourvue de titre de séjour et sans ressources, ne remplissait pas les conditions pour que sa situation soit reconnue comme prioritaire et urgente autrement qu'en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que la commission, tenant légalement compte de l'hébergement de l'intéressée et de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, a entaché sa décision du 1er juin 2021 d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. B Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2106158_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel