TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106160_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 3 février 2021 rejetant son recours contre la décision de la ministre des armées du 28 mai 2020 rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ;
2°) d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne tient pas compte des pièces qu'il a apportées ;
- elle ne fait pas suffisamment référence à sa gêne fonctionnelle ;
- son infirmité s'est encore aggravée depuis la date de la demande de révision de sa pension ;
- son taux d'infirmité s'est aggravé de plus de 10 % et sa gêne fonctionnelle s'est accrue depuis la dernière révision de sa pension, ce qui justifie une nouvelle révision.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé le 26 septembre 2018 une révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité de discarthrose lombaire au titre de laquelle un taux d'invalidité de 40 % lui a été reconnu. Par une décision du 28 mai 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande de révision au motif que l'expertise médicale réalisée n'a permis de constater aucune aggravation depuis la dernière révision de sa pension. Par une décision du 3 février 2021, la commission de recours de l'invalidité (CRI) a rejeté le recours du requérant contre cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne notamment que M. B n'a versé au dossier aucun document d'ordre médical de nature à contredire utilement l'analyse à laquelle s'est livré l'expert, médecin rhumatologue désigné par la sous-direction des pensions du ministère des armées. Toutefois, il ressort de ces termes mêmes que l'administration a pris en compte les pièces versées et en a apprécié la teneur. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de ces pièces doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision précise que le requérant présente une distance main-sol supérieure à 45 cm, un signe de Lasègue bilatéral à 40° et un périmètre de marche à l'aide d'une canne de 150 mètres, qu'il présente des difficultés à tenir les positions bipodale et unipodale sur les talons et la pointe des pieds et à réaliser sans douleurs des mouvements d'habillement, d'accroupissement et d'agenouillement. Ces éléments d'appréciation caractérisant la nature et l'importance de la gêne fonctionnelle causée par la discarthrose lombaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne tient pas compte de la gêne fonctionnelle causée par son infirmité.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle. () ". Il résulte de ces dispositions que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'aggravation de son infirmité de discarthrose lombaire depuis le dépôt de sa demande de révision le 26 septembre 2018.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. "
6. Il résulte du rapport d'expertise du 30 novembre 2019 que l'expert rhumatologue auprès de la sous-direction des pensions du ministère des armées qui a examiné M. B et pris en compte les documents médicaux que celui-ci a produits a estimé que l'aggravation de sa discarthrose lombaire peut être évaluée à 5 %. En outre, le médecin conseil expert chargé des pensions militaires d'invalidité de la sous-direction des pensions a estimé qu'il n'y a pas dans l'expertise du 30 novembre 2019 d'élément aggravé par rapport à celle du 22 juin 2011 qui justifierait d'élever le taux d'invalidité de M. B au titre de sa discarthrose lombaire au-delà du taux maximum de 40 % prévu par le guide-barème des invalidités annexé au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, c'est-à-dire le taux déjà attribué. Si M. B produit un certificat médical établi le 17 septembre 2018 par un spécialiste en médecine physique et réadaptation qui affirme qu'il est légitime qu'il demande une augmentation de sa pension, ce médecin ne se prononce pas sur le taux d'invalidité résultant de son infirmité. Enfin, l'aggravation de la gêne fonctionnelle dont fait état le requérant a bien été prise en compte par les deux experts qui ont estimé que l'aggravation de son taux d'invalidité au titre de sa discarthrose lombaire devait être évaluée à moins de 10 %. Par suite, aucun élément d'ordre médical ne permet de conclure à une augmentation supérieure à 10 % du taux d'invalidité du requérant pour sa discarthrose lombaire par rapport à la révision de sa pension en date du 18 avril 2012. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours de l'invalidité est entachée d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Blusseau, conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
La rapporteure,
B. Arnaud
La présidente,
S. AubertLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2106160_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel