TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106161_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 19 janvier 2023, M. A B, représenté en dernier lieu par le Cabinet d'Avocat Consilium, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de Theix-Noyalo s'est opposé à la déclaration préalable portant sur la division en vue de construire sur un terrain situé rue du Port Blanc ; 2°) d'annuler la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Theix-Noyalo le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le maire n'était pas lié, pour se prononcer sur la déclaration préalable, par l'arrêt n° 12NT00846 de la cour administrative d'appel du 26 octobre 2012 qui n'était pas transposable ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en ce que la parcelle est située dans une zone urbanisée ou, en tout état de cause, dans un secteur déjà urbanisé et n'emporte aucune extension des limites de ce secteur ; - elle méconnaît les dispositions de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme de Theix-Noyalo ; - elle méconnaît les dispositions du schéma de cohérence territoriale Golfe du Morbihan Vannes Agglomération relatives aux secteurs déjà urbanisés ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dès lors que le projet n'est pas susceptible de modifier les caractéristiques du secteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la commune de Theix-Noyalo conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'arrêt n° 12NT00846 du 26 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Minart, du Cabinet d'Avocat Consilium, représentant M. B. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 7 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 juin 2021 M. B a déposé à la mairie de Theix-Noyalo une déclaration préalable pour le détachement d'un lot à bâtir en vue d'y édifier une construction sur un terrain situé rue du Port Blanc. Le maire de la commune de Theix-Noyalo s'est opposé à ce projet par un arrêté en date du 1er juillet 2021. M. B a saisi le 20 août 2021 le maire de Theix-Noyalo d'un recours gracieux tendant au retrait de cette décision. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 septembre 2021. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour s'opposer à la déclaration préalable présentée par M. B, le maire de la commune de Theix-Noyalo a considéré, après avoir visé l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le schéma de cohérence territoriale Golfe du Morbihan Vannes Agglomération approuvé le 13 février 2020 ainsi que le plan local d'urbanisme approuvé le 27 septembre 2010 modifié en dernier lieu le 27 janvier 2020, que la division envisagée est situé au lieudit Kerentré, qui est inclus dans les espaces proches du rivage et ne peut être regardé comme un village ou une agglomération ni au sens des dispositions législatives particulières au littoral, ni au regard des orientations du schéma de cohérence territoriale Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. 3. En premier lieu, la décision en litige du 1er juillet 2021 ne mentionne pas l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 12NT00846 du 26 octobre 2012 et dans ces conditions, quand bien même la décision rejetant le recours gracieux y ferait ultérieurement référence, le requérant ne peut utilement soutenir que le maire de Theix-Noyalo se serait estimé lié par les motifs de cette décision juridictionnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ". 5. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 novembre 2018 dite loi ELAN : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121 13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". 6. Le III de l'article 42 de la même loi prévoit que : " Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ". 7. Ces dispositions autorisent, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'État, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme. 8. Le V du même article précise que les mots " en continuité avec les agglomérations et villages existants " - qui remplacent les mots : " soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " - s'appliquent " sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ". Cette modification de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne s'applique pas " aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date ". 9. La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la déclaration préalable en litige ayant été déposée le 7 juin 2021, les dispositions du V précitées étaient applicables en l'espèce sous réserve que le projet soit situé dans un secteur pouvant être regardé comme étant déjà urbanisé. 10. En l'espèce, et ainsi que la cour administrative d'appel de Nantes l'avait constaté dans son arrêt n° 12NT00846 du 26 octobre 2012 statuant sur des requêtes tendant à l'annulation de la délibération du 18 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de Theix avait approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, le hameau de Kerentré est situé à la convergence des routes départementales n° 7 et n° 195 permettant d'accéder au pont qui relie les communes de Theix et de Noyalo, cependant il ne peut être regardé comme étant situé en continuité directe avec le village de Noyalo, dont il est séparé par une rivière. En outre, le hameau de Kerentré, situé en bordure de l'étang de Noyalo, est entouré de vastes parcelles restées à l'état naturel et se trouve éloigné du centre-bourg de Theix. Dans ces conditions, alors même que le hameau de Kerentré comprend une trentaine de constructions, il constitue, eu égard à la configuration des lieux, à leur environnement et à l'implantation des constructions, une zone d'urbanisation diffuse. Or, il est constant que les caractéristiques du hameau de Kerentré n'ont pas évolué depuis cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes de sorte que l'état des lieux dressé par la cour, qui s'est prononcée sur la qualification de village ou d'agglomération du hameau dans son ensemble et non pas seulement sur certaines des parcelles le composant, n'est pas susceptible d'être remis en cause. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en ce que le hameau de Kerentré constituerait un village ou une même une zone urbanisée doivent être écartés. 11. Il résulte également des dispositions précitées que, d'une part, constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application du 1er alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. 12. D'autre part, le 2ème alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi ELAN, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs déjà urbanisés et situés hors des espaces proches du rivage, qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, en application du 2ème alinéa de l'article L. 121-3 du même code, issu de la loi ELAN, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. 13. Les secteurs déjà urbanisés mentionnés par le 2ème alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. 14. Par ailleurs, il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. 15. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. 16. Enfin, les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme sont directement applicables aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol et l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier si ces dispositions sont respectées, et ce alors même que le plan d'occupation des sols, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l'absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme, aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette. 17. En l'espèce, le schéma de cohérence territoriale dans sa version applicable du 13 février 2020 n'a pas identifié le lieudit de Kerentré comme un village ou une agglomération et la circonstance que le plan local d'urbanisme de la commune de Theix-Noyalo classe le hameau en zone UB ne saurait emporter une telle qualification. 18. De plus, le requérant ne peut utilement soutenir que le hameau de Kerentré constituerait un secteur déjà urbanisé au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que la situation du lieudit en espace proche du rivage, non contestée, exclut toute possibilité d'une telle identification conformément aux dispositions précitées de ce même article. 19. Enfin, est tout aussi inopérant le moyen selon lequel le projet constituerait une extension limitée de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dès lors que le hameau de Kerentré constitue un espace d'urbanisation diffuse en extension duquel toute construction est proscrite, même de manière contenue ou limitée. 20. Le maire de Theix-Noyalo a donc pu à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que ces dispositions s'opposaient à la réalisation du projet de division foncière du requérant. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Theix-Noyalo, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Theix-Noyalo. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2106161_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel