TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106162_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai et 17 juillet 2021, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 22 juin 2021, le 26 juillet 2021 et le 18 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : l'arrêté en litige est entaché : - d'une insuffisance de motivation ; - d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - d'une erreur d'appréciation ; elle justifie de circonstances particulières notamment de son isolement en cas de retour en Algérie et sa vie familiale se situe exclusivement en France ; - d'une erreur de droit ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis b) et 7 a) et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés familiales ; - d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - et les observations de Me Boudjellal, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 23 octobre 1952, est entrée en France le 11 avril 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 10 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en vertu des stipulations des articles 6-5, 7 a) et 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C, âgée de soixante-dix ans séjournait en France depuis sept ans et qu'elle y dispose d'attaches familiales fortes en raison de la présence en France de trois de ses enfants, dont sa fille de nationalité française, qui l'héberge, ainsi que de ses petits-enfants. Elle expose sans être sérieusement contredite que divorcée depuis 1982 elle est isolée en Algérie même si l'un de ses enfants y réside. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle a travaillé à temps partiel pendant plusieurs années comme aide à domicile, et qu'elle justifie par la production de ses bulletins de salaire, de son activité professionnelle qui ne peut être qualifiée de " sporadique " contrairement à ce qu'a considéré le préfet des Hauts-de-Seine. Enfin, bien qu'elle n'ait pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade, Mme C produit divers certificats médicaux indiquant qu'elle est suivie pour plusieurs pathologies, ainsi que des ordonnances de médicaments lui ayant été prescrits. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour, ses attaches familiales et son intégration professionnelle, Mme C justifie qu'elle dispose de l'essentiel de ses centres d'intérêts privé et familiaux en France. Elle est ainsi fondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien. Il s'ensuit que l'arrêté en litige doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 5. Le motif d'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme C un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu de prescrire au préfet l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, par ailleurs d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros qu'il paiera à Mme C, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2021 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 :L'Etat versera à Mme C une somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. A et Mme D premiers conseillers, Assistés de M. Lux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président, signé P. ThierryL'assesseur le plus ancien, signé T. A Le greffier, signé F. Lux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21061622
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2106162_20221122
Données disponibles
- Texte intégral