TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106166_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 21 mars 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Commelle-Vernay, représentée par Me Saban, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 18 mai 2021 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en tant qu'un tel état n'a pas été reconnu pour la commune de Commelle-Vernay ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la relance, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des comptes publics de réexaminer la situation de la commune de Commelle-Vernay et de prendre un nouvel arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la notification de l'arrêté attaqué n'a pas respecté le 4ème alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances qui prévoit la motivation du rejet d'une demande lors de la notification ; une telle motivation doit comprendre l'avis de la commission interministérielle compétente ainsi que l'avis circonstancié des ministres concernés ; - l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière ; la circulaire du 27 mars 1984 n'ayant pas été publiée pour l'application de l'article R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration, la commission en cause ne saurait avoir d'existence ; - l'intensité anormale du phénomène de sécheresse et de réhydratation, par l'analyse des critères géotechnique et météorologique, justifiait du classement de la commune en état de catastrophe naturelle ; l'incohérence du maillage retenu n'a pas permis à l'autorité d'exclure en toute connaissance de cause la commune de la reconnaissance sollicitée, alors qu'une commune limitrophe a, elle, été retenue ; les valeurs des critères retenus n'étant pas établies, il s'ensuit l'illégalité de l'arrêté attaqué ; - compte tenu de l'absence d'évolution mesurable entre les années 2019 et 2020, l'arrêté en litige apparaît entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 27 décembre 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Cohendy, suppléant Me Saban, pour la commune de Commelle-Vernay. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Commelle-Vernay, située dans le département de la Loire, conteste l'arrêté interministériel du 18 mai 2021 en tant qu'il l'a exclue de la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle, au regard de l'anormalité de l'intensité des phénomènes de sécheresse et de réhydratation ayant affecté la commune au cours de l'année 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. () Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation ". 3. D'une part, il ressort des mentions du courrier de notification du 18 juin 2021, pris pour l'application du 4ème alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, que la préfète de la Loire a précisé tant la base légale de l'arrêté attaqué du 18 mai 2021 que les éléments méthodologiques analysés pour l'examen de la situation des communes ayant sollicité le classement en état de catastrophe naturelle, sans toutefois indiquer les paramètres propres à la commune de Commelle-Vernay qui ont présidé à l'exclusion de cette commune de cette reconnaissance ou tout autre élément de fait. Si une telle motivation s'avère insuffisante pour l'application de l'article L. 125-1 du code des assurances, une telle irrégularité, qui affecte les seules conditions de publication de l'acte attaqué, est toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté interministériel en litige. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 4. D'autre part, les ministres, à qui il incombe de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité, ont la faculté, même en l'absence de disposition le prévoyant expressément, de s'entourer avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu'ils estiment utile de recueillir. A cet égard, la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles instituée par la circulaire du 27 mars 1984 a pour mission d'éclairer les ministres sur l'application de la législation relative aux catastrophes naturelles et ses avis ne lient pas les autorités compétentes. Il s'ensuit que le moyen tiré de que, en l'absence de publication de la circulaire du 27 mars 1984, dans les conditions prévues par l'article R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration, cette commission n'aurait pas été légalement créée et de ce que, subséquemment, son avis ou absence d'avis aurait vicié la procédure doit être écarté. Par ailleurs il ressort des éléments produits par le ministre en défense, et notamment des mentions de la colonne " Avis de la commission " apparaissant sur le relevé de réunion, que ladite commission s'est prononcée sur la situation de cette commune. 5. Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance sur leur territoire de l'état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d'apprécier l'intensité et l'anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées et ils peuvent légalement s'appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l'état des connaissances, pour caractériser l'intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu'ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d'un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe enfin aux ministres concernés de tenir compte de l'ensemble des éléments d'information ou d'analyse dont ils disposent, le cas échéant à l'initiative des communes concernées. 6. Pour refuser de reconnaître l'état de catastrophe naturelle à la commune de Commelle-Vernay, les ministres compétents se sont fondés sur l'avis de la commission interministériel relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles qui a pris en compte un critère géotechnique, au regard de la proportion d'argile des sols et d'indicateurs d'humidité des sols superficiels, et un critère météorologique, décliné en analyse des fréquences des sécheresses hivernales, printanières, estivales et automnales telles que déterminées par une analyse effectuée par Météo France par rapport au cinquante dernières années. Il n'apparaît pas que les autres communes dans une situation géophysique comparable auraient fait l'objet d'une étude sur des critères distincts s'agissant de l'aléa considéré. Cette analyse a porté, s'agissant de la commune de Commelle-Vernay, sur une maille géographique unique, englobant l'intégralité du territoire communal. Cette analyse a montré qu'aucun des paramètres météorologiques analysés ne présentait une période de retour supérieure à 25 ans, caractérisant l'anormalité du phénomène. La circonstance que le maillage météorologique retenu, qui est distinct de leur seule numérotation, soit différent du nombre de postes de mesures géotechniques n'est pas de nature à priver de portée l'analyse effectuée, non plus que la circonstance que le nombre de mailles couvrant le territoire national soit sujet à des variations et adaptations, n'étant par ailleurs pas en débat la consistance de la maille couvrant le territoire de la commune requérante. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que, pour la situation de la commune requérante, les paramètres analysés auraient ainsi été dépourvus de caractère rationnel et objectif, voire erronés, ainsi que le soutient la commune de Commelle-Vernay. De même, si la commune fait valoir des dégâts observables sur une dizaine de bâtiments dans sa demande de reconnaissance portée à l'attention de l'administration, cette circonstance, pas plus que celle tenant à la reconnaissance de catastrophe naturelle pour une commune voisine n'appartenant pas à la même maille, n'établit par elle-même l'intensité anormale du phénomène naturel en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. D'une part, le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Commelle-Vernay, les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. 9. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que demande la commune requérante sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le ministre de l'intérieur. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Commelle-Vernay est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Commelle-Vernay et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2106166_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel