TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106166_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Buors, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires, enregistrés les 18 juillet et 19 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de M. A, qui fait état de ce qu'il a travaillé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2011 et a bénéficié de l'aide sociale à l'enfance. A l'issue de sa scolarité, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", régulièrement renouvelé jusqu'en août 2016. Il a alors sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en qualité de conjoint de français. Par une décision du 20 juillet 2018, le préfet du Finistère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité. Par un jugement du 6 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision. Postérieurement à ce jugement, M. A s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 9 septembre 2021. En raison de sa séparation d'avec sa conjointe, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 26 octobre 2021, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 25 août 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. La décision attaquée mentionne l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Elle indique que M. A est entré sur le territoire français en 2011 et a bénéficié de l'aide sociale à l'enfance, qu'il a séjourné en France sous couvert de deux cartes de séjour temporaires en qualité de mineur confié à l'aide sociale à l'enfance, puis d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, et que, suite à sa séparation avec sa conjointe, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut, malgré l'absence de démarche de son employeur auprès de la direction du travail afin de régulariser sa situation. Ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Cette motivation et l'ensemble des considérants de la décision permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A. 5. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le 10 août 2021, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose notamment que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que, lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. A ne disposait pas de ce document. Ainsi, la circonstance que M. A a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 octobre 2021 au 7 décembre 2021, et justifie d'une demande d'autorisation de travail, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ladite demande a été déposée le 9 novembre 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, et que, au demeurant, elle l'a été par un employeur autre que celui mentionné dans le contrat de travail joint à la demande de renouvellement du titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis 2011. Malgré un mariage avec une ressortissante française en juillet 2018, M. A est aujourd'hui célibataire et sans enfant à charge. Si M. A justifie avoir obtenu des diplômes et exercé diverses activités professionnelles depuis 2015, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'attaches particulières en France. M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Finistère aurait porté à son droit au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. BL'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2106166_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel